Article 824 A
Abrogé depuis le 1986-12-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Frais d'enregistrement des apports aux groupements pastoraux agréés
I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 410 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.
II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.
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