Code général des impôts, CGI

Article 716

Article 716

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition sur les cessions d'habitations à loyer modéré pendant le remboursement des emprunts

Résumé Les ventes d'habitations à loyer modéré pendant le remboursement des prêts de construction sont taxées à 410 F, sous autorisation du trésorier-payeur général.
Mots-clés : Fiscalité Logement Loi sur loyer modéré Emprunts Autorisation

Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 410 F.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 410 F.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 390 F.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 350 F.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 300 F.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 250 F.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 150 F. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 100 F. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Lorsqu’un acte de société constatant un apport immobilier ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d’enregistrement exigible, sur la valeur en capital de cet apport, est augmenté du droit de 2,30 F par 100 F fixé par l’article 839 ; la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue par l’article 843.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsqu’un acte de société constatant un apport immobilier ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d’enregistrement exigible, sur la valeur en capital de cet apport, est augmenté du droit de 2,30 F par 100 F fixé par l’article 839 ; la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue par l’article 843.