Code général des impôts, CGI

Article 843

Article 843

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits d'enregistrement des actes d'huissier

Résumé Les actes d'huissier, sauf certains, sont soumis à un droit d'enregistrement de 70 F, mais les actes mobiliers de moins de 3 500 F sont exemptés.
Mots-clés : Droit administratif Huissier Enregistrement Taxe foncière

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

(1) Voir Annexe III, art. 252.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

(1) Voir Annexe III, art. 252.

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 65 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

(1) Voir Annexe III, art. 252.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 60 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

(1) Voir Annexe III, art. 252.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 50 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

(1) Voir Annexe III, art. 252.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 40 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

(1) Voir Annexe III, art. 252.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 30 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

  1. Voir Annexe III, art. 252.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Pour les inscriptions visées au de l’article 838, la taxe est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu quune seule taxe pour chaque créance, quelque soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Il est perçu, au moment de la réquisition de la formalité, et d’avance, une taxe proportionnelle liquidée :

1° Pour les transcriptions, sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui font l’objet de la transcription, suivant les règles applicables à la perception des droits d’enregistrement ;

2° Pour les inscriptions, sur le capital de la créance inscrite.

Les inscriptions faites d’office, conformément à l’article 2108 du code civil, sont exemptes de la taxe ; celle-ci doit être acquittée lors du renouvellement desdites inscriptions ;

3° Pour les mentions de subrogations et radiations, sur la somme exprimée dans l’acte ; à défaut de somme, la taxe est perçue sur la valeur du droit hypothécaire faisant l’objet de la formalité. En cas de réduction de l’hypothèque, la taxe est liquidée sur le montant de la dette ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est inférieure. Si plusieurs créanciers consentent des réductions sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de l’immeuble.

Le mode de liquidation de la taxe est fixé par décret.

Il ne peut être perçu moins de 140 F pour les formalités qui ne produiraient pas 140 F de taxe proportionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est perçu, au moment de la réquisition de la formalité, et d’avance, une taxe proportionnelle liquidée :

1° Pour les transcriptions, sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui font l’objet de la transcription, suivant les règles applicables à la perception des droits d’enregistrement ;

2° Pour les inscriptions, sur le capital de la créance inscrite.

Les inscriptions faites d’office, conformément à l’article 2108 du code civil, sont exemptes de la taxe ; celle-ci doit être acquittée lors du renouvellement desdites inscriptions ;

3° Pour les mentions de subrogations et radiations, sur la somme exprimée dans l’acte ; à défaut de somme, la taxe est perçue sur la valeur du droit hypothécaire faisant l’objet de la formalité. En cas de réduction de l’hypothèque, la taxe est liquidée sur le montant de la dette ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est inférieure. Si plusieurs créanciers consentent des réductions sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de l’immeuble.

Le mode de liquidation de la taxe est fixé par décret.

Il ne peut être perçu moins de 115 F pour les formalités qui ne produiraient pas 115 F de taxe proportionnelle.