Article 843
Abrogé depuis le 1987-12-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droits d'enregistrement des actes d'huissier
Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 70 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).
Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.
(1) Voir Annexe III, art. 252.
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