Code général des impôts, CGI

Article 812 A

Article 812 A

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Article 812 A – Droit de réévaluation des immobilisations non amortissables

Résumé Il fixe le montant de 1 160 F à payer lorsqu’une société ajoute de l’argent à son capital, pour la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables et les gains de réévaluation entre 1959 et 1976.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Réévaluation des immobilisations Droit des sociétés

I. (Abrogé).

II. Est fixé à 1.160 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1985

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

I. (Abrogé).

II. Est fixé à 1.160 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

(1) Voir Annexe II, art. 301-0 A.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. 1. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981.

2. Lorsque les associés ou actionnaires apporteurs sont des personnes physiques, le bénéfice du droit fixe prévu au 1 pour les augmentations de capital est maintenu jusqu'au 31 décembre 1987 ; ce droit est de :

- 750 F pour les augmentations de capital réalisées du 1er janvier au 31 décembre 1982 ;

- 1.050 F pour les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983.

II. Est fixé à 1.160 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

I. 1. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981. 2. Lorsque les associés ou actionnaires apporteurs sont des personnes physiques, le bénéfice du droit fixe prévu au 1 pour les augmentations de capital est maintenu jusqu'au 31 décembre 1987 ; ce droit est de : - 750 F pour les augmentations de capital réalisées du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; - 900 F pour les augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 1983.

II. Est également fixé à 900 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981 ; ce taux est ramené à 750 F pour les augmentations de capital réalisées au cours de l'année 1982 si les associés ou actionnaires apporteurs sont des personnes physiques.

II. Est également fixé à 750 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981.

II. Est également fixé à 600 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

(1) Voir Annexe II, art. 301-0A.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 300 F pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1980.

II Est également fixé à 300 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I;

2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

  1. Voir Annexe II, art. 301-0A.