Code général des impôts, CGI

Article 745

Article 745

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des locations de droits de pêche et de chasse

Résumé Quand on loue le droit de pêcher ou de chasser, on doit payer un droit d'enregistrement de 18 %, sauf si on fait certaines choses (comme louer à des associations ou dans des étangs), alors le taux tombe à 2,5 %.
Mots-clés : Droit fiscal Enregistrement Pêche Chasse Droits de location

I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.

II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :

1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 1er du décret n° 65-670 du 10 août 1965 (1), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels;

2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;

3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;

4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.

III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.

IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).

  1. Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957.

  2. Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 décembre 1976

I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.

II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :

1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de pisciculture, bénéficiaires de l'article 1er du décret n° 65-670 du 10 août 1965 (1), et aux sociétés coopératives de pêcheurs professionnels;

2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;

3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;

4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture.

III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.

IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges.

Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du paiement (2).

  1. Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957.

  2. Voir art. 1717 et Annexe III, art. 395 à 395 quater.