Code général des impôts, CGI

Article 704

Article 704

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de 2 % sur la taxe pour l'achat d'un immeuble rural de valeur ≤ 1 000 F

Résumé Si tu achètes un immeuble rural de moins de 1 000 F et que tu possèdes déjà un immeuble voisin, tu ne paies que 2 % de taxe, à condition d'acheter tout l'immeuble du vendeur adjacent.
Mots-clés : taxe immobilier rural droit d'enregistrement fiscalité conditions d'achat

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 1.000 F, à la condition :

a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;

b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 1.000 F, à la condition :

a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;

b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 1.000 F, à la condition :

a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;

b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

Les sentences arbitrales et les accords entrant dans les prévisions du du paragraphe II de l'article 646 ci-dessus donnent ouverture aux droits prévus par les articles qui précèdent pour les jugements et arrêts, selon le degré de la juridiction saisie du litige ou normalement compétente pour connaître de l’affaire soit en premier, soit eu dernier ressort.

Ils doivent, dans tous les cas, faire lobjet d'un acte, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de vingt jours et enregistré conformément aux prescriptions de l’article 646-II-2° précité, le tout à peine de nullité.

Les pièces sont annexées à l’acte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les sentences arbitrales, les accords survenus en cours d’instance, en cours ou en suite d’expertise ou d’arbitrage donnent ouverture aux droits prévus par les articles qui précèdent pour les jugements et arrêts, selon le degré de la juridiction saisie du litige ou normalement compétente pour connaître de l’affaire soit en premier, soit en dernier ressort.

Ils doivent faire l'objet d’un procès-verbal, lequel est déposé au greffe du tribunal compétent dans le délai de vingt jours et enregistré, le tout à peine de nullité.

Les pièces sont annexées au procès-verbal.