Code général des impôts, CGI

Article 754 B

Article 754 B

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Presomption de propriété des actions par les dirigeants

Résumé Si les dirigeants ne montrent pas qu'ils ont bien suivi les règles pour que les actions soient correctement enregistrées ou vendues, on suppose qu'ils en sont les propriétaires.
Mots-clés : Droit des sociétés Droit fiscal Propriété Responsabilité des dirigeants

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions du premier alinéa de l'article 1649 quater-0 A et des premier à quatrième alinéas de l'article 94-I, complété de la loi n° 81-1160 du 30 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 94-I précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et de l'article 94-II, quatrième alinéa, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés par actions autres que les SICAV dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 94-II précité (1).

(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le dimanche 1 janvier 1984

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions du premier alinéa de l'article 1649 quater-0 A et des premier à quatrième alinéas de l'article 94-I, complété de la loi n° 81-1160 du 30 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 94-I précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et de l'article 94-II, quatrième alinéa, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés par actions autres que les SICAV dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 94-II précité (1).

(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 A et de l'article 94-I de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 94-I précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article 1649 quater-0 B et de l'article 94-II, quatrième alinéa, de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés par actions autres que les SICAV dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou au compartiment spécial du marché hors cote, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 94-II précité (1).

(1) Voir renvoi sous l'article 1649 quater-0 B.