Code général des impôts, CGI

DISPOSITIONS GENERALES

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de l'impôt sur le revenu

Résumé Les gens qui gagnent peu, les travailleurs dont le revenu est bas, et les diplomates peuvent être exemptés de l'impôt sur le revenu.
Mots-clés : impôt exonération revenus salaires pensions rentes minimum garanti professionnels diplomates

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

1° (Disposition périmée) ;

2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ;

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 24.000 F, ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;

Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure ;

3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

(1) Pour l'imposition des revenus de l'année 1980, ces chiffres étaient respectivement de 21.000 F et 23.000 F (loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 2-III 1).

Article 6

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Imposition du chef de famille et options fiscales pour enfants et femmes mariées

Résumé Le chef de famille paie l’impôt sur ses revenus et ceux de sa famille, mais peut parfois imposer séparément ses enfants ou sa femme mariée selon certaines conditions.
Mots-clés : impôt sur le revenu chef de famille enfants femmes mariées foyer fiscal options fiscales

1 Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196.

2 Par dérogation aux dispositions du 1, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

2 bis Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2°, dernier alinéa, entre :

1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun;

2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille désigné au 1 l'accepte et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

Si la personne indiquée au premier alinéa est elle-même chef de famille, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un des parents des conjoints. Ces dispositions sont également applicables dans le cas où l'épouse du chef de famille remplit seule les conditions prévues au premier alinéa.

3 La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte :

a Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari;

b Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari;

c Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.

La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.

Article 7

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Imposition après décès du contribuable

Résumé Si une personne décède, ses impôts sont calculés à son nom, et son conjoint(e) doit payer ses impôts après le décès, y compris les revenus qu'ils avaient déjà gagnés.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Décès Conjoint survivant Imposition

1 En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.

La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues à l'article 6-1, pour la période postérieure au décès de son mari.

2 En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l'un ou l'autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari. (1).

(1) Article abrogé : Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983.

Article 8

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Imposition des associés de sociétés de personnes

Résumé Les associés de sociétés de personnes (comme les sociétés en nom collectif, les commandites simples, les sociétés civiles, etc.) paient l'impôt sur le revenu sur leurs parts de bénéfices, sauf s'ils ont choisi le régime des sociétés de capitaux.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA.

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée et des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre les conjoints de ces personnes.

Article 9

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Imposition des sociétés sur les distributions non identifiées

Résumé Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés doivent payer l’impôt sur le revenu lorsqu’elles distribuent de l’argent à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité, conformément aux articles 117 et 240.
Mots-clés : impôt sur les sociétés impôt sur le revenu distributions personnes morales obligations fiscales

Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables de l'impôt sur le revenu à raison du montant, déterminé comme il est dit à l'article 169, des revenus qu'elles distribuent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues aux articles 117 et 240.