Code général des impôts, CGI

Article 760

Article 760

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Droits de mutation sur créances à terme et en cas de faillite

Résumé Quand on donne ou transfère une créance à terme, on paie des droits de mutation sur le capital de l’acte, mais si le débiteur est en faillite ou si c’est une donation, on se base sur une estimation, et si on récupère plus d’argent après, on doit déclarer, l’impôt ne s’exige qu’au moment du recouvrement.
Mots-clés : Droits de mutation créances à terme faillite donation succession impôt déclaration législation fiscale

Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), liquidation des biens, règlement judiciaire ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.

Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

  1. Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), liquidation des biens, règlement judiciaire ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.

Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

  1. Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

L’agent de l’administration a, dans tous les cas, la faculté d’exiger de l’héritier la production de l’attestation du créancier certifiant l’existence de la dette à l’époque de l’ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu’elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui atteste l’existence d’une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l’article 1796 relatives aux peines en cas de fausse attestation.