Code général des impôts, CGI

Article 752

Article 752

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assujettissement des valeurs mobilières étrangères à la transmission

Résumé Les fonds publics et toutes les valeurs mobilières étrangères sont soumis aux droits de mutation lorsqu'ils font partie d'une succession régie par le droit français ou d'un héritage d'un étranger domicilié en France.
Mots-clés : Droits de mutation

Sont assujettis aux droits de mutaiion par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d’intérêt, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi française ou de la succession d’un étranger domicilié en France.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du principe de présomption et simplification du champ des biens imposables

Résumé des changements La nouvelle version supprime le principe de présomption que les actifs sont automatiquement inclus dans l’héritage pour le calcul des droits de mutation et ne précise plus les exceptions ou procédures liées aux preuves contraires ; elle ne conserve que la liste des biens (fonds publics, actions… valeurs mobilières étrangères) qui restent soumis à l’impôt lorsqu’ils relèvent d’une succession régie par le droit français.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2999

Abrogé le dimanche 1 juillet 1979

Sont assujettis aux droits de mutaiion par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d’intérêt, créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu’elles soient, dépendant d’une succession régie par la loi française ou de la succession d’un étranger domicilié en France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.

Les agents des impôts peuvent demander aux héritiers et autres ayants droit des éclaircissements, ainsi que toutes justifications au sujet des titres, valeurs et créances non énoncés dans la déclaration et entrant dans les prévisions du premier alinéa.

Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique (1).

  1. Annexe I, art. 231 à 233.