Article 701
Abrogé depuis le 1983-12-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réduction du taux de taxe pour les mutations d'immeubles ruraux
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Abrogé depuis le 1983-12-30
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En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Abrogé le vendredi 30 décembre 1983
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
Lorsqu’ils ne donnent pas ouverture au droit proportionnel ou au droit progressif, les jugements, sentences et arrêts sont passibles, suivant les distinctions établies à l’article 700, de droits fixes d’un montant égal à celui des minima fixés audit article.