Article 830
Abrogé depuis le 1986-12-31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enregistrement des apports mobiliers à 1.220 F
Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :
a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;
b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.
e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.
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