Code général des impôts, CGI

Article 830

Article 830

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Enregistrement des apports mobiliers à 1.220 F

Résumé Les actes constatant des apports mobiliers dans certaines sociétés immobilières, télécoms, énergie ou civiles sont enregistrés à un droit fixe de 1.220 F.
Mots-clés : Fiscalité Enregistrement Apports mobiliers Sociétés immobilières Télécommunications Énergie Sociétés civiles

Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.

e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Sont enregistrés au droit fixe de 1.220 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.

e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1985

Sont enregistrés au droit fixe de 1.160 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.

e. Aux sociétés civiles mentionnées à l'article 11-I de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Sont enregistrés au droit fixe de 1.050 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Sont enregistrés au droit fixe de 900 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Sont enregistrés au droit fixe de 750 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 16 juillet 1980

Sont enregistrés au droit fixe de 600 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

d. Aux sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont enregistrés au droit fixe de 300 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

a Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret 63-683 du 13 juillet 1963;

b Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance 67-837 du 28 septembre 1967;

c Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi 69-1160 du 24 décembre 1969.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les sociétés et compagnies d’assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, visés à l’article précédent, sont tenus de faire, au bureau de l’enregistrement du lieu où ils ont le siège de leur principal établissement ou leur résidence, avant de commencer leurs opérations, une déclaration énonçant la nature de ces opérations, et les noms du directeur de la société ou du chef de l’établissement.

Les sociétés et compagnies d’assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au bureau de l’enregistrement du siège de chaque agence, en précisant le nom de l’agent.