Code général des impôts, CGI

Article 777

Article 777

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taux des droits de mutation à titre gratuit

Résumé Les droits de mutation gratuits sont fixés par des taux précis selon la part nette de chaque bénéficiaire.
Mots-clés : Fiscalité Droits de mutation Successions Donations

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : (non reproduit).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 4 août 1981

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : (non reproduit).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

TABLEAU I Tarif des droits applicables en ligne directe, à l'exception des donations-partages visées à l'article 790. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF :

: : applicable :

: N'excédant pas 50.000 F : 5 :

: Comprise entre 50.000 et 75.000 F : 10 :

: Comprise entre 75.000 et 100.000 F : 15 :

: Au-delà de 100.000 F : 20 :

-----------------------------------------------------------------

TABLEAU II Tarif des droits applicables en ligne directe pour les donations-partages visées à l'article 790, et entre époux. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF :

: : applicable :

: N'excédant pas 50.000 F : 5 :

: Comprise entre 50.000 et 100.000 F : 10 :

: Comprise entre 100.000 et 200.000 F : 15 : : Supérieure à 200.000 F : 20 :

-----------------------------------------------------------------

TABLEAU III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF :

: : applicable :

: Entre frères et soeurs : : :

: N'excédant pas 150.000 F : 35 :

: Supérieure à 150.000 F : 45 :

: : :

: Entre parents jusqu'au quatrième degré : :

: inclusivement : 55 :

: : :

: Entre parents au-delà du quatrième degré : :

: et entre personnes non parentes : 60 :

-----------------------------------------------------------------

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 794-I et 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour les héritiers, donataires ou légataires, prisonniers de guerre, membres des forces françaises libres ou déportés ainsi que pour leurs conjoints, la situation de famille servant de base à la détermination des droits de succession est, non pas celle existant au jour du décès du

de cujus

, mais celle de l’époque ultérieure obtenue en ajoutant à la date du retour de captivité ou du retour en France libre un nombre de jours égal à celui séparant la date d'entrée en captivité ou la date

du départ de la France métropolitaine du décès du

de cujus

, ce nombre de jours ne pouvant dépasser la durée totale de la captivité ou de l’absence hors de la France métropolitaine.

Les droits exigibles au moment du décès sont provisoirement liquidés d’après la situation de famille du successible. Sur production d’un certificat de l’autorité compétente, dispensé du timbre et établissant, d’une part, la qualité de prisonnier de guerre, de membre des forces françaises libres ou de déporté, d’autre part, la date d’entrée en captivité, de départ de la France métropolitaine ou d’entrée en déportation ainsi que celle du retour en France des héritiers, donataires ou légataires ou de leurs conjoints, ces droits ne sont toutefois perçus qu’à concurrence des trois quarts. Une liquidation définitive intervient à l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède et la perception des droits est régularisée d’après les résultats de cette liquidation.

Pour la liquidation provisoire ci-dessus visée, il est fait abstraction des majorations prévues à l’article 776 dont l’exigibilité éventuelle est reportée à l’époque de la liquidation définitive.