Code général des impôts, CGI

Article 696

Article 696

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonérations de perception du Trésor pour acquisitions immobilières

Résumé Certaines acquisitions et rétrocessions d’immeubles par les collectivités ou organismes concessionnaires, notamment dans les zones à urbaniser ou différées, ne donnent pas lieu à perception au Trésor.
Mots-clés : Fiscalité Urbanisme Collectivités locales Exonérations

Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :

- les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;

- les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;

- les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme;

- les acquisitions ou les rétrocessions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière et affectés à l'un des objets prévus à l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 19 juillet 1985

Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :

- les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;

- les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;

- les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme;

- les acquisitions ou les rétrocessions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière et affectés à l'un des objets prévus à l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les ordonnances de référé, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts sont passibles sur le montant des condamnations prononcées d’un droit de 4,60 F par 100 F.

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui peut intervenir n’a lieu que sur le supplément des condamnations; il en est de même pour les jugements et arrêts rendus sur appel.