Code général des impôts, CGI

d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture

Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 décembre 1983

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux réduit de 11,80 % pour les mutations d’immeubles ruraux

Résumé. La taxe de publicité foncière ou le droit d’enregistrement est à 11,80 % pour les achats d’immeubles ruraux, sauf si d’autres règles s’appliquent.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 décembre 1983

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Taux réduit à 4,80 % pour les acquisitions favorisant la rentabilité agricole

Résumé. Quand une acquisition rend une exploitation agricole plus rentable, la taxe de publicité foncière peut être abaissée à 4,80 %.
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 24 juin 1991 au 30 mars 1999

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Réduction de la taxe pour l'achat de bois et forêts

Résumé. Si tu achètes du bois ou une forêt, tu paies seulement 2 % de taxe, à condition d’avoir un certificat et de promettre de les gérer correctement pendant 30 ans.
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :
1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;
2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.
Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier cet engagement est remplacé :
Soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;
Soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre (1).
Le régime de faveur est définitivement acquis à l'acquéreur lorsqu'il transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042.
(1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.
Abrogé31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 27 octobre 1995 au 30 mars 1999

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Réduction de la taxe de publicité foncière à 2 % pour l’acquisition d’immeubles ruraux de faible valeur

Résumé. Si l’acquéreur possède déjà un immeuble rural contigu et que l’achat porte sur l’ensemble du bien attenant, la taxe de publicité foncière est réduite à 2 % pour les immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F.
Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 5 000 F, à la condition :
a. Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire ;
b. Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.
Transféré31 mars 1999

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 27 octobre 1995 au 30 mars 1999

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Réduction de la taxe de publicité foncière pour l'achat d'immeubles ruraux

Résumé. Si tu achètes un terrain rural déjà loué depuis deux ans et que tu t'engages à l'exploiter pendant cinq ans, tu paies seulement 0,60 % de taxe, même si tu le vends ou le mets en société, tant que tu respectes les règles.
I. Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :
1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;
2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
L'apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d'exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d'exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l'apporteur prenne dans l'acte d'apport l'engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l'une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d'acquisition.
II. Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
Transféré31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 18 août 1993 au 30 mars 1999

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Réduction de la taxe de publicité foncière à 0,60 % pour la mise en valeur agricole

Résumé. On baisse la taxe de 0,60 % quand on vend des terres inutilisées pour les rendre agricoles dans les DOM.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les ventes résultant de l'application des articles L128-4 à L128-7 du code rural (1) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.
(1) Les conditions d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont déterminées par les articles R128-1 à R128-10 du code rural.
Transféré31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 18 août 1993 au 30 mars 1999

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Taxe réduite 0,60 % pour les sociétés d’aménagement rural dans les DOM

Résumé. Les sociétés qui achètent des terrains ruraux dans les DOM paient une taxe très basse, mais elles doivent promettre de couper les terres en petites parcelles pour les petits agriculteurs, sinon la taxe est exigible tout de suite.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, aux droits d'enregistrement au taux de 0,60 %, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, ayant fait l'objet d'un agrément avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.
Pour les acquisitions, le bénéfice du régime de faveur est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les droits non perçus lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
(1) Disposition abrogée demeurant seulement applicable aux opérations réalisées par les sociétés, institutions et organismes agréés avant la publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Exonération fiscale pour les droits de préemption agricoles

Résumé. L'article explique qu'en cas d'éviction d'un acquéreur, le droit de préemption en faveur des agriculteurs ne génère pas de nouvel impôt proportionnel.

En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles L. 412-1 à L. 412-13 du code rural et de la pêche maritime, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par l'article L. 462-21 du même code, relatif au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération fiscale pour les échanges d'immeubles ruraux

Résumé. Les échanges de terres agricoles sont exemptés de taxes, mais les différences de valeur doivent être taxées.

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.

Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 30 mars 1999

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Taux réduit à 2 % pour les échanges favorisant l’agriculture

Résumé. Quand un échange de terrains ruraux aide l'exploitation agricole, la taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement passe à 2 %.
Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).
(1) Annexe II, art. 291 A.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

d : Régimes spéciaux institués en faveur de l'agriculture
Article 701
Article 702
Article 703
Article 704
Article 705
Article 706
Article 707
Article 707 bis
Article 708
Article 709