Code général des impôts, CGI

Article 707 bis

Article 707 bis

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Article 707 bis : Pas d'impôt supplémentaire lors de l'exercice du droit de préemption

Résumé Quand un acheteur est évincé, le droit de préemption sur les fermages ou baux à ferme dans les DOM ne fait pas payer un nouvel impôt.

En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles 790 à 801 du code rural, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par les articles 18 à 22 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963, relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 22 mars 1983

En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles 790 à 801 du code rural, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par les articles 18 à 22 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963, relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.