Code général des impôts, CGI

Article 713

Article 713

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Réduction de 2 % de la taxe de publicité foncière pour certaines associations

Résumé Les sociétés mutualistes, les associations cultuelles et les associations d’utilité publique peuvent acheter des immeubles pour leurs services à un taux de taxe réduit à 2 %
Mots-clés : taxe immobilier associations réduction fiscale

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les sociétés mutualistes, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le vendredi 26 juillet 1985

Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les sociétés mutualistes, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les sociétés mutualistes, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d’assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 681, 684 et 1708 du présent code.