Code général des impôts, CGI

Article 809

Article 809

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Apports immobiliers et droits d'enregistrement

Résumé Quand on donne un bien immobilier à une société ou une association, on doit payer des droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, surtout si la personne qui donne n'est pas imposée sur les sociétés.
Mots-clés : Droits d'enregistrement Taxe de publicité foncière Apports immobiliers Sociétés Associations Mutations à titre onéreux Impôt sur les sociétés

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :

1° Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif;

2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales;

3° Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).

Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.

  1. Annexe II, art. 295 à 301.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 décembre 1980

I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7° :

Les actes de formation de sociétés ou de groupements d'intérêt économique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont assujettis au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur le montant des apports déduction faite du passif;

2° Les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au Livre IV, titre Ier, du code du travail (syndicats professionnels) sont soumis aux mêmes droits ou taxes que les apports aux sociétés civiles ou commerciales;

Les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt sont assimilés à des mutations à titre onéreux dans la mesure où ils ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.

II. - Lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt (1).

Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.

1) Annexe II, art. 295 à 301.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence

d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou l’original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.