Code général des impôts, CGI

2 : Régimes spéciaux

Article 727

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de parts sociales et actions dans les sociétés non négociables

Résumé Quand on vend des parts dans certaines sociétés, c'est comme si on vendait les biens derrière ces parts, avec une évaluation de chaque bien apporté, et certaines règles s'appliquent aussi à la dissolution de la société, sauf si les biens sont donnés au vendeur, mais pas pour les actions ou parts de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.

I. - 1° Lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à la société, les cessions de parts sociales, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, sont considérées, au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

2° Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier.

3° Les dispositions qui précèdent sont applicables aux cessions d'actions d'apport et de parts de fondateur effectuées pendant la période de non-négociabilité.

4° Dans tous les cas où une cession de parts ou d'actions a donné lieu à la perception du droit de mutation en vertu du présent article, l'attribution pure et simple, à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux cessions d'actions ou de parts émises par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

Article 728

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Cessions d'actions ou de parts conférant des droits immobiliers

Résumé Vendre des parts donnant droit à un immeuble est comme vendre l'immeuble lui-même pour les impôts.

Sans préjudice des dispositions de l'article 1655 ter, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement (1).

Article 729

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Soumission des conventions de parts ou actions à des droits d'enregistrement

Résumé Le transfert de parts ou actions considéré comme immobilier est taxé comme un bien immobilier.

Les conventions qui portent sur des parts ou actions et qui sont considérées au regard des droits d'enregistrement comme translatives à titre onéreux de propriété immobilière en vertu des articles 727,728 et 1655 ter sont soumises à ces droits selon le tarif prévu en ce qui concerne les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers qui donnent lieu au paiement de la taxe de publicité foncière.

Article 730

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Cessions de droits sociaux et droit d'enregistrement

Résumé Vendre des droits sociaux et payer la TVA coûte 125 euros de plus en frais d'enregistrement.

Les cessions de droits sociaux visées au I de l'article 257 qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée donnent lieu à la perception d'un droit d'enregistrement de 125 €.

Article 730 bis

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Enregistrement des cessions de parts de groupements agricoles et sociétés civiles agricoles

Résumé Certaines ventes de parts agricoles coûtent 125 euros à enregistrer, si elles respectent certaines règles.

Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

Les cessions de gré à gré de parts de sociétés civiles à objet principalement agricole, constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 €.

Article 730 ter

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Droits d'enregistrement sur les cessions de parts de groupements fonciers

Résumé Les cessions de parts de groupements fonciers sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit

Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1).

(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5e alinéa.

Article 730 quater

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Exonération des droits d'enregistrement pour certaines cessions de parts de fonds

Résumé Certaines ventes de parts de fonds ne coûtent rien en frais d'enregistrement.

Les cessions de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement et de sociétés de libre partenariat n'entraînent l'exigibilité d'aucun droit d'enregistrement.

Article 730 quinquies

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Exonération de droit d'enregistrement pour les cessions de parts ou actions dans des organismes de placement collectif immobilier

Résumé Les cessions de parts ou actions dans des organismes de placement collectif immobilier sont généralement exemptées de droits d'enregistrement, sauf si l'acheteur détient une part importante des parts ou actions, ce qui entraîne un droit d'enregistrement de 5 %.

Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier et des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :

a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote ;

b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier ou de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-45 du code monétaire et financier.

Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726.