Code général des impôts, CGI

Article 771

Article 771

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences de justificatifs pour dettes de succession

Résumé L'administration demande des preuves pour les dettes de la succession et peut corriger les déclarations si les preuves ne suffisent pas.
Mots-clés : succession dettes administration fiscale procédure

L'administration peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif de la succession. Si les justifications produites sont jugées insuffisantes, elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

L'administration peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif de la succession. Si les justifications produites sont jugées insuffisantes, elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour permettre l’application du tarif progressif, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs, à titre gratuit, et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties par le donateur, à un titre et sous une forme quelconque et, dans l’affirmative, le montant de ces donations, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu !es actes de donation et la date de l’enregistrement de ces actes.

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures et en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas été encore assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 774 et 775, il est tenu compte des abattements et réductions effectués sur les donations antérieures consenties par la même personne.