Code général des impôts, CGI

Article 772

Article 772

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Exigence d'attestation de créance à l'ouverture de la succession

Résumé Quand une succession commence, l'administration peut demander à l'héritier de fournir une attestation de créancier prouvant l'existence d'une dette, et il ne peut pas la refuser sans risquer des dommages-intérêts.
Mots-clés : succession dette administration preuve pénalité créancier

L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier, la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui atteste l'existence d'une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 1840 F relatives aux peines en cas de fausse attestation.

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier, la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui atteste l'existence d'une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 1840 F relatives aux peines en cas de fausse attestation.

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toutes les fois qu’une succession passe des grands-parents aux petits-enfants, par suite du prédécès du prédécès du père ou de la mère tués à l’ennemi ou décédés des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation, les droits exigibles sur cette succession ne peuvent excéder le montant de ceux qu’aurait eu à acquitter le père ou la mère prédécédés s’il avait survécu. Les héritiers sont tenus de produire les justifications suivantes :

1° Si l’ascendant prédécédé était militaire, un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la durée de la guerre ;

2° Si l’ascendant prédécédé n’était pas militaire, un acte de notoriété délivré sans frais par le juge de paix du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.