Code général des impôts, CGI

Article 698

Article 698

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Réduction de la taxe de publicité foncière pour les sociétés immobilières et télécoms en crédit-bail

Résumé Quand une société immobilière ou de télécoms achète un bien qu’elle louait, la taxe est de 2 %; si elle le vend immédiatement au vendeur, la taxe est de 0,60 %.
Mots-clés : taxe crédit-bail immobilier télécommunications

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.

Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 7 août 1956

Les arrêtés des tribunaux administratifs sont assujettis au timbre et à l’enregistrement. Ils donnent ouverture au droit fixe de 2.900 F prévu par l’article 672 ci dessus et, le cas échéant, au droit proportionnel établi par l’article 696.

Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, avant le 30 juin 1949, fixera la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette disposition et, notamment, la liste des exemptions dont pourront bénéficier certaines décisions des tribunaux administratifs.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 1954

Les arrêtés des tribunaux administratifs sont assujettis au timbre et à l’enregistrement. Ils donnent ouverture au droit fixe de 2.900 F prévu par l’article 672 ci dessus et, le cas échéant, au droit proportionnel établi par l’article 696.

Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, avant le 30 juin 1949, fixera la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette disposition et, notamment, la liste des exemptions dont pourront bénéficier certaines décisions des tribunaux administratifs.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 janvier 1951

Les arrêtés des conseils de préfecture sont assujettis au timbre et à l’enregistrement. Ils donnent ouverture au droit fixe de 2.900 F prévu par l’article 672 ci dessus et, le cas échéant, au droit proportionnel établi par l’article 696.

Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, avant le 30 juin 1949, fixera la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette disposition et, notamment, la liste des exemptions dont pourront bénéficier certaines décisions des conseils de préfecture.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les arrêtés des conseils de préfecture sont assujettis au timbre et à l’enregistrement. Ils donnent ouverture au droit fixe de 2.900 F prévu par l’article 672 ci dessus et, le cas échéant, au droit proportionnel établi par l’article 696.

Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, avant le 30 juin 1949, fixera la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette disposition et, notamment, la liste des exemptions dont pourront bénéficier certaines décisions des conseils de préfecture.