Code général des impôts, CGI

Article 702

Article 702

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Réduction de la taxe de publicité foncière à 4,80 % pour certaines acquisitions agricoles

Résumé Si une acquisition aide à rendre une exploitation agricole plus rentable ou à atteindre la surface minimale d'installation, la taxe de publicité foncière peut être abaissée à 4,80 %.
Mots-clés : Fiscalité Agriculture Taxes Régime de faveur

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans le cas prévu par le troisième alinéa de l’article 1707, les parties non condamnées aux dépens peuvent faire enregistrer les décisions moyennant le payement d’un droit fixe égal au minimum de perception édicté par l’article 700. A cet effet, le greffier doit certifier en marge de la minute, que la formalité est requise par la partie non condamnée aux dépens.

La décision ainsi enregistrée au droit fixe est réputée non enregistrée à l’égard des parties condamnées aux dépens qui ne peuvent lever la décision sans acquitter le complément des droits. Les obligations et sanctions qui incombent aux greffiers en matière de délivrance de grosses ou d’expéditions sont applicables.

Le droit fixe acquitté conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est imputé sur les droits dus par les parties condamnées aux dépens.