Article 702
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Réduction de la taxe de publicité foncière à 4,80 % pour certaines acquisitions agricoles
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.
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