Code de procédure civile

Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens

Article 704

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et recouvrement des dépens

Résumé On peut demander au greffier de vérifier les frais de justice si on a des problèmes.

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

Article 705

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Vérification des dépens par le greffier

Résumé Le greffier vérifie les coûts et les envoie à la personne concernée.

Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.

Article 706

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Notification et contestation du compte des dépens

Résumé La personne qui poursuit envoie un compte vérifié à l'adversaire. S'il ne conteste pas dans un mois, le compte devient exécutoire.

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.

Article 707

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Demande de mention de l'absence de contestation sur le certificat de vérification

Résumé Si personne ne conteste, le demandeur peut faire noter cette absence sur un document qui devient exécutoire.

En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

Article 708

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Contestation de la vérification des dépens

Résumé On peut contester la vérification des dépens en demandant une ordonnance de taxe et en fournissant des raisons et le certificat au greffe.

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

Article 709

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Statutaire de la décision sur les dépens

Résumé Le président du tribunal décide en examinant les papiers et en écoutant le défendeur.

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Article 710

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Compétence du juge en matière de recouvrement des dépens

Résumé Le juge décide des frais et de comment les récupérer.

Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

Article 711

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Redressements nécessaires pour conformité du compte aux tarifs

Résumé Le juge vérifie et corrige le compte pour qu'il soit juste et note les sommes déjà reçues comme provision.

Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Article 712

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Formalités du renvoi d'une demande à une audience ultérieure

Résumé Le juge peut reporter une demande et prévenir les parties de la nouvelle date d'audience.

Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la juridiction.

Article 713

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Exécution et notification de l'ordonnance de taxe

Résumé Une décision sur les frais est rendue exécutoire par un greffier et les parties sont informées des délais pour faire appel.

L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

  1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;

  2. La teneur des articles 714 et 715.

Article 714

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Recours contre l'ordonnance de taxe

Résumé Tu peux contester une ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d'appel dans un mois, et cela arrête son exécution pendant la contestation.

L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Article 715

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Formalités de dépôt d'un recours en matière de dépens

Résumé Pour faire un recours, envoyer une note au greffe de la cour d'appel et une copie à toutes les parties du procès, sinon le recours ne sera pas accepté.

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Article 716

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Convocation des parties pour la vérification des dépens

Résumé Les parties sont prévenues par le greffier et écoutées par le juge pour vérifier les frais.

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Article 717

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Renvoi de la demande en état à une audience de la cour

Résumé Le responsable peut reporter la demande à une date future pour une audience de la cour.

Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

Article 718

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Modes de notification ou de convocation

Résumé Les notifications et convocations se font généralement par lettre recommandée, mais peuvent être envoyées par simple bulletin si le destinataire est avocat et que la notification est faite par le greffier.

Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'elles sont faites par le greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.