Code général des impôts, CGI

Article 779

Article 779

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Abattements sur les droits de mutation à titre gratuit

Résumé Il explique comment on peut réduire le montant des impôts sur les héritages et dons grâce à des réductions d'un certain montant, selon le lien de parenté ou l'état de santé.
Mots-clés : droit des successions fiscalité abattement héritage donation

I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F (1) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).

L'abattement de 275.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 250.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I.

(1) Abattement applicable pour les actes passés à compter du 9 juillet 1981 (Loi n° 81-734 du 3 aôut 1981, art. 4).

(2) Annexe II, art. 293 et 294.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 4 août 1981

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 275.000 F (1) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (2).

L'abattement de 275.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 250.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I.

(1) Abattement applicable pour les actes passés à compter du 9 juillet 1981 (Loi n° 81-734 du 3 aôut 1981, art. 4).

(2) Annexe II, art. 293 et 294.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 175.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (1).

L'abattement de 200.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 175.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I.

  1. Annexe II, art. 293 et 294.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d’impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu’aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires associés et des pays de protectorat.