Code général des impôts, CGI

Article 844

Article 844

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Taxe proportionnelle de publicité foncière sur les hypothèques

Résumé Une taxe de 0,60 % s’applique aux inscriptions d’hypothèques, avec une taxe fixe de 65 F pour les cas exemptés.
Mots-clés : taxe publicité foncière hypothèques droit fiscal

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 65 F.

(1) Voir Annexe III, art. 261.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 65 F.

(1) Voir Annexe III, art. 261.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 60 F.

(1) Voir Annexe III, art. 261.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 50 F.

(1) Voir Annexe III, art. 261.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 40 F.

(1) Voir Annexe III, art. 261.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 25 F.

1) Voir Annexe III, art. 261.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Pour les mentions visées au de l’article 838, la taxe est liquidée sur les sommes en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, garanties par l’inscription en marge de laquelle est portée la mention ou sur la partie de ces sommes faisant l’objet de la subrogation, réduction ou radiation ; le montant des accessoires sur lesquels porte la subrogation partielle ou la réduction de la somme garantie est déclaré dans l’acte. En cas de réduction du gage, la taxe est liquidée sur le montant total des sommes garanties par linscription ou sur la valeur de l’immeuble affranchi, si cette valeur est déclarée dans lacte et est inférieure au montant des sommes garanties. Si plusieurs créanciers consentent, par le même acte, des réductions portant sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de l’immeuble, à la condition que celle valeur soit indiquée dans lacte.

En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque, de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d’immeuble ne garantisse plus qu’une partie de la créance, la taxe afférente à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidée sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble reste grevé.

Lorsqu'une mention est portée, en vertu du même acte, en marge d’inscriptions différentes garantissant la même créance, la taxe n'est perçue quune seule fois sur le montant de cette créance.

Si plusieurs radiations partielles sont requises simultanément, la taxe perçue sur les différentes radiations ne peut excéder celle qui serait exigible pour la radiation totale de l’inscription.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

I. Le taux de la taxe établie par l’article précédent est fixé à un franc quinze pour cent (1,15 F p. 100) pour les formalités désignées sous le n° 2 dudit article ;

Et à soixante centimes pour cent (0,60 F p. 100) pour toutes les autres formalités.

Toutefois, ce taux est réduit de moitié pour la transcription des actes visés dans l’article 12 de la loi du 23 mars 1855 et des actes de donation contenant partage, faits entre vifs, conformément à l’article 1075 du code civil, ainsi que pour l’inscription des hypothèques prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit, non réalisé ; le complément de la taxe devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit.

Le taux est également réduit de moitié pour la transcription des actes ou jugements visés dans le n° 5 de l’article 1er de la loi du 23 mars 1855.

II. Le taux de la taxe est porté à 5,70 F par 100 francs pour les inscriptions prises en vertu d’actes portant obligations hypothécaires au profit du porteur de la grosse, de billets à ordre notariés contenant constitution d’hypothèques, ainsi que de tous autres titres d’obligations hypothécaires dont la cession, pour être parfaite, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1690 du code civil.

Le même tarif est également applicable aux inscriptions prises en vertu d’actes d’obligations hypothécaires nominatives, lorsqu’ils constatent ou autorisent la création de billets à ordre en représentation desdites obligations.

Toutefois, la disposition qui précède n’est pas applicable aux inscriptions prises en vertu desdits actes, lorsque le montant des prêts qui en font l’objet est destiné à être investi dans des constructions immobilières, ou lorsque les prêts sont consentis par les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire de opérations de crédit foncier ou représentés par des effets qui font l’objet d’un engagement d’escompte de la part de ces mêmes sociétés de crédit foncier, à la condition que les billets à ordre dont la création est constatée ou autorisée ne puissent être à plus de trois mois d’échéance et que le prêteur prenne dans l’acte l’engagement de ne pas consentir d’autre cession des billets à ordre que celle résultant de l’escompte de ces billets. Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, le prêteur aurait à acquitter le complément de taxe et, en outre, une taxe supplémentaire égale à la moitié du complément.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

I. Le taux de la taxe établie par l’article précédent est fixé à un franc quinze pour cent (1,15 F p. 100) pour les formalités désignées sous le n° 2 dudit article ;

Et à soixante centimes pour cent (0,60 F p. 100) pour toutes les autres formalités.

Toutefois, ce taux est réduit de moitié pour la transcription des actes visés dans l’article 12 de la loi du 23 mars 1855 et des actes de donation contenant partage, faits entre vifs, conformément à l’article 1075 du code civil, ainsi que pour l’inscription des hypothèques prises en vertu d’actes d’ouverture de crédit, non réalisé ; le complément de la taxe devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit.

Le taux est également réduit de moitié pour la transcription des actes ou jugements visés dans le n° 5 de l’article 1er de la loi du 23 mars 1855.

II. Le taux de la taxe est porté à 5,70 F par 100 francs pour les inscriptions prises en vertu d’actes portant obligations hypothécaires au profit du porteur de la grosse, de billets à ordre notariés contenant constitution d’hypothèques, ainsi que de tous autres titres d’obligations hypothécaires dont la cession, pour être parfaite, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 1690 du code civil.

Le même tarif est également applicable aux inscriptions prises en vertu d’actes d’obligations hypothécaires nominatives, lorsqu’ils constatent ou autorisent la création de billets à ordre en représentation desdites obligations.

Toutefois, la disposition qui précède n’est pas applicable aux inscriptions prises en vertu desdits actes, lorsque le montant des prêts qui en font l’objet est destiné à être investi dans des constructions immobilières, à la condition que les billets à ordre dont la création est constatée ou autorisée ne puissent être à plus de trois mois d’échéance et que le prêteur prenne dans l’acte l’engagement de ne pas consentir d’autre cession des billets à ordre que celle résultant de l’escompte de ces billets. Dans le cas où cet engagement ne serait pas respecté, le prêteur aurait à acquitter le complément de taxe et, en outre, une taxe supplémentaire égale à la moitié du complément.