Code général des impôts, CGI

Article 788

Article 788

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Abattement de 100 000 F pour frères et sœurs

Résumé Si un frère ou une sœur a plus de 50 ans ou est handicapé et a vécu avec le défunt 5 ans, on peut soustraire 100 000 F des droits de succession.
Mots-clés : Droits de succession Abattement Héritage Famille Fiscalité

I Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100.000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;

2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

II A défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F est opéré sur chaque part successorale.

(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

I Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100.000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;

Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

II A défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F est opéré sur chaque part successorale.

(1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute personne ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit :

1° En faire la déclaration au bureau de l'enregistrement de sa résidence et, s’il y a lieu, à celui de chacune de ses succursales ou agences louant des coffres-forts ;

2° Tenir un répertoire alphabétique non sujet au timbre présentant, avec mention des pièces justificatives produites, les nom, prénoms, profession, domicile et résidence réels de tous les occupants de coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué.

Ce répertoire est tenu sur fiches ; les dates et heures d’ouverture des coffres-forts sont mentionnées sur la fiche de chaque locataire dans l’ordre chronologique ;

3° Inscrire sur un registre ou carnet établi sur papier non timbré, avec indication de la date et de l’heure auxquelles elle se présente, les nom, adresse et qualité de toute personne qui veut procéder à l’ouverture d’un coffre-fort et exiger que cette personne appose sa signature sur ledit registre ou carnet après avoir certifié, sous les sanctions prévues par l’article 1788 en cas d’affirmation frauduleuse :

a) Si elle est personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a connaissance d’aucun décès rendant applicables les dispositions de l’article 789 (décès de son propre conjoint non séparé de corps et, dans le cas où la location n’est pas exclusive, d’un de ses colocataires ou du conjoint non séparé de corps de l’un de ses colocataires) ;

b) Si elle n’est pas personnellement locataire du coffre-fort, qu’elle n’a pas connaissance du décès soit du locataire ou de l’un des colocataires, soit du conjoint non séparé de corps du locataire ou de l’un des colocataires ;

4° Représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toutes demandes des agents de l’administration de l’enregistrement.