Code général des impôts, CGI

Article 710

Article 710

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Réduction de 2,60 % pour l'habitation

Résumé La taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les maisons ou terrains destinés à l'habitation, si l'acheteur s'engage à ne pas les changer d'usage pendant au moins trois ans.
Mots-clés : taxe droit d'enregistrement réduction habitation terrain immeuble régime spécial

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

I. — Dans les partages de succession ou de communauté conjugale comportant l’attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles et immeubles composant une exploitation agricole unique, dont la valeur n’excède pas celle fixée en exécution de l’article 3 de la loi n° 5 du 15 janvier 1943, relative à la dévolution successorale des exploitations agricoles, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est, à concurrence d’une somme de 3 millions de francs, exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession ou de la dissolution de la communauté, lattributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture.

Le payement des droits liquidés conformément aux dispositions qui précèdent peut être fractionné dans des conditions fixées par décret.

II. — Toutefois, si, dans le délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l’exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, l’attributaire ou ses héritiers sont de plein droit déchus du bénéfice des dispositions du paragraphe I ci-dessus et sont tenus d’acquitter sans délai l’impôt non perçu ou dont le payement avait été différé au moment de l’enregistrement du partage.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 février 1953

Dans les partages de succession comportant l’attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agricole unique d’une valeur n’excédant pas 3 millions de francs, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession, l'attributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture.

Toutefois, si dans le délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l’exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation et, le cas échéant, la taxe exceptionnelle sur la première mutation deviennent exigibles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans les partages de succession comportant l’attribution à un seul des copartageants de tous les biens meubles ou immeubles composant une exploitation agricole unique d’une valeur n’excédant pas 1 million de francs, la valeur des parts et portions de ces biens acquises par le copartageant attributaire est exonérée des droits de soulte et de retour si, lors de l’ouverture de la succession, l'attributaire habitait l’exploitation et participait effectivement à la culture.

Toutefois, si dans le délai de cinq ans, l’attributaire vient à cesser personnellement la culture ou à décéder sans que ses héritiers la continuent, ou si l’exploitation est vendue par lui ou par ses héritiers, dans le même délai, en totalité ou pour une fraction excédant le quart de la valeur totale au moment du partage, les droits de mutation et, le cas échéant, la taxe exceptionnelle sur la première mutation deviennent exigibles.