Code général des impôts, CGI

Article 717

Article 717

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Imposition des ventes de maisons à loyer modéré

Résumé Vendre une maison à loyer modéré coûte 410 F de taxe, même si c’est un local artisanal.
Mots-clés : Fiscalité Habitation à loyer modéré Contrats de vente Construction Locaux à usage artisanal

Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 410 F.

Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Abrogé le mercredi 31 décembre 1986

Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 410 F.

Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 390 F.

Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 350 F.

Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 300 F.

Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 250 F.

Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 150 F.

Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 100 F.

Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

Les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions, à responsabilité limitée, ainsi que les actes de fusion de sociétés coopératives agricoles ou de caisse de crédit agricole mutuel sont dispensés du droit de transcription établi par l’article 716, que la fusion ait lieu par voie d’absorption ou au moyen de la création d’une société nouvelle.

En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu ’au droit fixe édicté par l’article 668; indépendamment, s’il y a lieu, de la taxe sur la première mutation. La formalité de la transcription à la conservation des hypotheques ne donne pas lieu à la perception de la taxe prévue à l’article 843.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit de nationalité française.

Toutefois, pour l’application desdites dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer de l’Union française et les Etats associés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont dispensés du droit de transcription établi par l’article 716, que la fusion ait lieu par voie d ’absorption ou au moyen de la création d’une société nouvelle.

En outre, la prise en charge par la société absorbante ou par la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu ’au droit fixe édicté par l’article 668; indépendamment, s’il y a lieu, de la taxe sur la première mutation. La formalité de la transcription à la conservation des hypotheques ne donne pas lieu à la perception de la taxe prévue à l’article 843.

Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné à la condition que la société absorbante ou nouvelle soit de nationalité française.

Toutefois, pour l’application desdites dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les territoires d’outre-mer de l’Union française et les Etats associés.