Article 363
Abrogé depuis le 2023-01-01
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
Article 363-1
Abrogé depuis le 2023-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adoption simple à l'étranger : mise à jour de l'acte de naissance en France
Résumé Quand un enfant adopté à l'étranger est reconnu en France, les parents peuvent demander au procureur de mettre à jour son acte de naissance pour y inscrire le nom choisi.
Mots-clés : adoption droit international acte de naissance procédure administrative France procureur
Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de naissance de l'adopté est conservé par une autorité française.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où l'acte de naissance est conservé à l'occasion de la demande de mise à jour de celui-ci.
La mention du nom choisi est portée à la diligence du procureur de la République dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 364
Abrogé depuis le 2023-01-01
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Article 365
Abrogé depuis le 2023-01-01
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'un des parents de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
Article 366
Abrogé depuis le 2023-01-01
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Article 367
Abrogé depuis le 2023-01-01
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Obligations alimentaires entre l'adopté et l'adoptant
Résumé L'adopté et l'adoptant doivent se nourrir mutuellement si besoin, les parents de l'adopté ne le nourrissent que s'ils ne peuvent pas le faire, et cette obligation s'arrête si l'adopté devient pupille de l'État ou reçoit de l'aide sociale.
Mots-clés : adoption obligation alimentaire famille assistance sociale
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article 368
Abrogé depuis le 2023-01-01
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Droits successoraux de l'adopté et de ses descendants
Résumé L'adopté et ses enfants héritent comme un enfant légitime, mais ils ne sont pas héritiers réservataires des parents de l'adoptant.
Mots-clés : succession adoption droits successoraux héritage famille
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Article 368-1
Abrogé depuis le 2023-01-01
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Répartition de la succession de l'adopté
Résumé Quand l'adopté n'a pas d'enfants ni de conjoint, ses biens donnés par l'adoptant ou reçus de ses parents retournent à ces derniers, et le reste se partage à moitié entre les familles d'origine et d'adoptant.
Mots-clés : succession adoption droit des successions partage héritage
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
Article 369
Abrogé depuis le 2023-01-01
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Effets de l'adoption
Résumé L'adoption garde tous ses effets même si plus tard un lien de filiation est créé.
Mots-clés : adoption filiation effets juridiques
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
Article 370
Abrogé depuis le 2023-01-01
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
Article 370-1
Abrogé depuis le 2023-01-01
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Révocation d'une adoption : exigences et formalités
Résumé Si un jugement annule une adoption, il doit expliquer pourquoi, et son texte est inscrit sur l'acte de naissance ou la transcription, comme indiqué à l'article 362.
Mots-clés : Droit de la famille Adoption Jugement Acte de naissance
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
Article 370-2
Abrogé depuis le 2023-01-01
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.