Code général des impôts, CGI

Article 833

Article 833

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Droit d'apport réduit à 0,25 % pour les sociétés des DOM avant 1983

Résumé Avant 1983, les sociétés des DOM paient seulement 0,25 % de droit d'enregistrement sur leurs apports en numéraire, et de 1983 à 1984, ce taux s'applique seulement aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.
Mots-clés : droit d'enregistrement apports en société taux réduit départements d'outre-mer sociétés anonymes commandite par actions responsabilité limitée activité industrielle hôtellerie pêche

Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1983, en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.

A compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1984, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'à l'égard des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1982

Abrogé le vendredi 15 juillet 1988

Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1983, en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.

A compter du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1984, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'à l'égard des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1983, en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1982, en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1981, en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La déclaration est rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contient les nom, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier est mis en vente, l’indication de endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est dénommé.

La déclaration est déposée au bureau et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires rédigé sur papier timbré est remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public, qui doit l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier non timbré, est conservé au bureau.