Code général des impôts, CGI

Article 816

Article 816

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Régime fiscal des fusions d'entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Résumé Si une fusion entre sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés est enregistrée avant le 1er janvier 1988, on paie un droit fixe de 1 220 F et un droit proportionnel réduit à 1,20 % sur l'actif net, sans impôt sur le passif.
Mots-clés : fusions droit des sociétés enregistrement taxe impôt sur les sociétés primes de fusion passif exonération

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1988, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;

2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1986

Abrogé le jeudi 31 décembre 1987

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1988, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.220 F ;

2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1988, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.160 F ;

2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1988, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 1.050 F ;

2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1988, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 900 F ;

2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1987 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1983, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 750 F ;

2° Le droit proportionnel de 12 % prévu à l'article 812-I-1° est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1982 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1982, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 600 F ;

2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1981 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ; 3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1981, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 300 F ;

Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.

Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1980 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 %; 3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

II (Transféré sous l'article 816 A-I, premier alinéa).

Version 2

En vigueur à partir du samedi 15 octobre 1955

I. — En vue de la constatation des mutations cadastrales, les notaires — pour les actes passés devant eux ou déposés au rang de leurs minutes et pour les attestations après décès et les avoués — pour les décisions judiciaires — sont tenus de remettre au conservateur des hypothèques, au moment où ils les soumettent à la publicité, un extrait sommaire des attestations après décès et des actes ou décisions judiciaires translatifs, déclaratifs, constitutifs ou extinctifs d’un droit de propriété, d’usufruit, d’empbyiéose ou de superficie.

La même obligation incombe aux autorités administratives pour les actes de cette nature dont elles sont tenues d’assurer la publicité en exécution de l’article 32 du décret du 4 janvier 1955.

Les extraits dont il s’agit, dits " extraits d’acte ", sont établis sur des imprimés fournis par l’administration des finances.

II. — Lorsqu’ils présentent à la formalité de l’enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer au bureau une copie de ce tableau, établie en un seul exemplaire, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l’administration de l’enregistrement.

A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

I. — En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application régulière dans les rôles de la contribution foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l’enregistrement, au moment où ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l’enregistrement, un extrait sommaire, en quatre exemplaires, de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque translation ou attribution de propriété immobilière.

La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires de la même nature que ceux visés à l’alinéa précédent.

Les extraits dont il s’agit sont établis sur des imprimés fournis gratuitement par l’administration des finances.

A défaut d’exécution des prescriptions des trois premiers alinéas du présent article, la formalité de l’enregistrement est refusée.

II. — Lorsqu’ils présentent à la formalité de l’enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer au bureau une copie de ce tableau, établie en un seul exemplaire, sur une formule imprimée qui leur est fournie gratuitement par l’administration de l’enregistrement.

A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.