Code général des impôts, CGI

Article 687

Article 687

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe de 65 F sur les déclarations d'adjudicataires

Résumé Quand on déclare un adjudicataire au greffe, on paie 65 F de taxe si la publicité n’est pas déjà requise pour d’autres actes.
Mots-clés : taxe publicité foncière procédure civile adjudication

Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 65 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 65 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 60 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 50 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 40 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 25 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1953

Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d’enregistrement de 9 F par 100 F.

Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d’une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

Les dispositions du présent article sont applicables à toutes conventions ayant pour effet de résilier un bail portant sur tout ou partie d’un immeuble pour le remplacer par un nouveau bail en faveur d’un tiers.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d’enregistrement de 9 F par 100 F.

Ce droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit. Il est indépendant de celui qui peut être dû pour la mutation de jouissance des biens loués.