Code général des impôts, CGI

Article 780

Article 780

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Réduction d'impôt pour héritiers ayant trois enfants ou plus

Résumé Quand un héritier a trois enfants ou plus, il peut réduire son impôt à 0 % (jusqu’à 1 000 F par enfant après le deuxième, 2 000 F en cas de donation ou de succession directe), à condition de fournir un certificat de vie ou un acte de décès.
Mots-clés : droit des successions abattement héritage donation impôt représentation successorale

Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 1.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 2.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 décembre 1980

Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 1.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 2.000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve des exceptions prévues par les articles 781, 782 (1°, 2° et 5°), 1231 et 1232, les dons et legs faits aux établissements d’utilité publique sont soumis au tarif fixé par l’article 770 pour les successions entre oncles et tantes, neveux ou nièces.

Sous réserve des exceptions prévues par les articles 781, 782 (2°, 3° et 5°), 1229, 1231 et 1232, les dons et legs faits aux établissements publics sont soumis aux tarifs fixés par l’article 770 pour les successions entre frères et soeurs.