Code général des impôts, CGI

Article 810

Article 810

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'enregistrement des apports mobiliers et immobiliers

Résumé Le droit d'enregistrement sur les apports est de 1 %, mais il peut être réduit à 0,60 % ou être gratuit selon le type d'apport.
Mots-clés : Droit d'enregistrement Apports Taxes Immobilier Mobiliers

I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.

II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.

III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.

III bis. - (Disposition périmée).

IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :

a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;

b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.

V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Abrogé le dimanche 1 janvier 1989

I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.

II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.

III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.

III bis. - (Disposition périmée).

IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :

a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;

b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.

V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 16 juillet 1980

I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.

II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.

III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.

III bis. - Le taux prévu au III est réduit à 1 % lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances.

IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :

a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;

b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.

V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %. II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.

III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.

III bis. - Le taux prévu au III est réduit à 1 % lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances.

IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :

a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I;

b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830 et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.

V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

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