Code général des impôts, CGI

Article 793 A

Article 793 A

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Limite de la réduction d'assiette pour les donations et successions

Résumé On ne peut pas réduire les droits de mutation d'un montant total supérieur à 250 000 F, avec des majorations pour le conjoint survivant et les enfants.
Mots-clés : droit fiscal successions donations droits de mutation législation

Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues à l'article 793-1-2° et 2-1° ne peut excéder 250.000 F (1) pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 250.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (2).

(1) Chiffre applicable à compter du 23 novembre 1981. Toutefois, en ce qui concerne les successions, il ne s'applique qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

(2) Annexe II, articles 294 A à 294 C.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le samedi 1 janvier 1983

Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues à l'article 793-1-2° et 2-1° ne peut excéder 250.000 F (1) pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 250.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (2).

(1) Chiffre applicable à compter du 23 novembre 1981. Toutefois, en ce qui concerne les successions, il ne s'applique qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

(2) Annexe II, articles 294 A à 294 C.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues à l'article 793-1-2° et 2-1° ne peut excéder 500.000 F pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 500.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (1) (2).

(1) Dispositions applicables à compter du 5 septembre 1979. Toutefois en ce qui concerne les successions, elles ne s'appliquent qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.

(2) Annexe II, articles 294 A à 294 D.