Code général des impôts, CGI

Article 813

Article 813

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Incorporation de dotations et réserves dans le capital social

Résumé Les entreprises qui ont donné des obligations convertibles avant 1972 peuvent ajouter des parts de stock ou des réserves à leur capital, mais elles doivent payer 580 F si elles le font dans l’année après la fin de l’option.
Mots-clés : Droit des sociétés Capital social Obligations convertibles Dotations sur stocks Réserves de réévaluation Fiscalité

I. (Périmé)

II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :

- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 580 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du mardi 15 janvier 1985

Abrogé le mercredi 1 janvier 1986

I. (Périmé)

II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :

- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 580 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. (Périmé)

II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :

- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 525 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

I. (Périmé)

II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :

- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 450 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. (Périmé).

II. Les actes par lesquels les sociétés qui ont émis avant le 1er avril 1972 (1) des obligations convertibles en actions incorporent à leur capital social :

- soit des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5°-A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ;

- soit des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la loi 59-1472 du 28 décembre 1959, sont soumis à un droit fixe de 375 F à condition qu'ils soient enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

(1) Date portée au 1er avril 1974 pour les entreprises exerçant leurs activités dans les départements d'outre-mer.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 1980

I. A la condition d'être présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972, les actes portant incorporation au capital des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5° A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ainsi que des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la même loi, sont enregistrés au droit fixe de 300 F.

II. Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I A la condition d'être présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972, les actes portant incorporation au capital des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5° A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ainsi que des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la même loi, sont enregistrés au droit fixe de 150 F.

II Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toutes les fois qu’une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du payement et le nom du bureau où il a été acquitté ; en cas d’omission et s’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, l’agent compétent exige le droit si l'acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution, dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.