Code général des impôts, CGI

Article 776

Article 776

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Application des règles d'évaluation aux donations de meubles entre vifs

Résumé Si tu donnes des meubles à un proche, on évalue leur valeur comme pour une succession, surtout si on les vend rapidement ou si on les a assurés contre le vol ou l’incendie.
Mots-clés : Droits de mutation Évaluation des biens Donations Assurance Successions

Les dispositions de l'article 764-I et II sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation ou que, s'agissant de bijoux, de pierreries, d'objets d'art ou de collections, ils font l'objet d'une assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Les dispositions de l'article 764-I et II sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation ou que, s'agissant de bijoux, de pierreries, d'objets d'art ou de collections, ils font l'objet d'une assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les droits de mutation à titre gratuit par décès liquidés par application des tarifs fixés par l’article 770, de même que les maxima prévus audit article, sont majorés pour les héritiers, donataires ou légataires âgés d’au moins trente ans au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession et sans enfant vivant ou représenté :

1° De 15 p. 100 s’ils sont mariés ou veufs ;

2° De 25 p. 100 s’ils sont célibataires ou divorcés.

Le montant de cette majoration est remboursé quand il est justifié de la naissance d’un enfant légitime dans l’année de la donation ou de l’ouverture de la succession.