Code de procédure civile

Section II : La procédure sans représentation obligatoire

Article 931

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation et assistance des parties devant la cour d'appel

Résumé Les parties peuvent se défendre seules ou avec de l'aide, mais l'aide doit avoir une autorisation spéciale si ce n'est pas un avocat.

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.

Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

Article 932

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Formation de l'appel en matière contentieuse devant la cour d'appel

Résumé Pour faire appel, envoyez une déclaration par recommandé au greffe de la cour d'appel.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Article 933

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Mentions obligatoires dans la déclaration d'appel

Résumé Une déclaration d'appel doit inclure des informations sur les parties, la décision contestée, et les points du jugement contestés, et être datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.

La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;

3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

4° L'indication de la décision attaquée ;

5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.

La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.

Article 934

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Enregistrement de l'appel et délivrance de récépissé par le greffier

Résumé Le greffier note l'appel et envoie un reçu au demandeur.

Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

Article 936

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Notification de l'appel à la partie adverse

Résumé Après un appel, le greffe informe l'autre personne et lui envoie les papiers, en précisant qu'elle sera convoquée plus tard.

Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.

Article 937

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Convocation du défendeur et notification des audiences en matière contentieuse

Résumé Le greffier convoque le défendeur et informe le demandeur de la date de l'audience.

Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

La convocation vaut citation.

Article 938

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Convocation par acte d'huissier en cas de non-jointe

Résumé On peut refaire une convocation par huissier si la personne n'a pas été jointe.

S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.

Article 939

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Instruction d'une affaire non prête par un membre de la chambre

Résumé Si l'affaire n'est pas prête, un membre de la chambre peut l'instruire avant l'audience, organisant les échanges entre parties selon les règles.
Mots-clés : Procédure civile Cour d'appel Instruction Chambre Parties Sanctions

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2.

Article 940

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Compétences et pouvoirs du magistrat instructeur en procédure sans représentation obligatoire

Résumé Un juge peut interroger les parties et préparer le dossier.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.

Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.

Article 941

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Homologation de l’accord par le magistrat

Résumé Le juge chargé d’instruire accepte l’accord soumis par les deux parties s’il respecte les règles prévues.
Mots-clés : procédure civile homologation

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.

Article 942

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Rôle du magistrat instructeur dans la communication des pièces et la gestion des instances

Résumé Le juge décide des problèmes de documents et de dossiers.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.

Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Article 943

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Pouvoirs du magistrat instructeur en matière contentieuse

Résumé Un juge peut décider d'exiger des documents et d'ordonner des mesures d'instruction.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :
- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Article 944

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Provision en matière contentieuse devant la cour d'appel

Résumé Un juge peut donner de l'argent à une personne avant le jugement si la dette n'est pas contestée.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.

Article 945

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Autorité des décisions du magistrat instructeur devant la cour d'appel

Résumé Les décisions du magistrat instructeur ne sont pas finales et peuvent être contestées si elles disent que le procès est terminé.

Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

Article 945-1

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Audience tenue par un magistrat instructeur en l'absence d'opposition des parties

Résumé Un juge peut présider seul l'audience si tout le monde est d'accord.

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.

Article 946

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Procédure orale devant la cour d'appel

Résumé La cour d'appel fonctionne oralement et les parties peuvent parfois communiquer par courrier ou via des avocats.

La procédure est orale.

La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.

Article 947

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Notification des dates d'audience ultérieures

Résumé Si une affaire n'est pas jugée tout de suite, le greffier informe les parties des prochaines dates d'audience.

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.

Article 948

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Priorité de l'audience en cas de péril des droits

Résumé Si tes droits sont en danger, tu peux demander à la cour de traiter ton affaire plus vite, et l'autre partie sera prévenue.

La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.

La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.

Article 949

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Envoi des avis et convocations aux organismes concernés

Résumé On envoie les avis et convocations aux bonnes personnes.

Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.