Code général des impôts, CGI

Article 817

Article 817

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Application des droits d’enregistrement aux scissions et apports partiels d’actif

Résumé L’article dit que les règles des articles 815, 816 et 816 A s’appliquent aux scissions et aux apports partiels d’actif, mais que le droit de 12 % ou 1,20 % ne s’applique qu’aux titres reçus en rémunération de ces apports, distribués dans un délai d’un an (ou trois ans pour certains cas).
Mots-clés : Fiscalité Droit des sociétés Enregistrement Apports partiels Scissions

I. - Les dispositions des articles 815, 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. - Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 10 août 1987

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

I. - Les dispositions des articles 815, 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. - Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Les dispositions des articles 815, 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. - Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition. Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 678 et 1788 et de celles de l'article 366 du code pénal.

Mention expresse de cette lecture est faite dans l’acte.