La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-136 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 2 mars 2017 ;
Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 6 mars 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
Les candidats préparant le brevet des métiers d'art, inscrits dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti dans des centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation, sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section dont ils relèvent.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
L'indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée sur le diplôme du brevet des métiers d'art lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur formation en section européenne dans l'une des disciplines choisies par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du brevet des métiers d'art, sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article D. 337-136 du code de l'éducation, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.
La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.
Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe au présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-12-31 par [object Object]
La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.