La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment son article 55, paragraphe 1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-10 et R. 522-6 ;
Vu l'avis 2017-SA-0068 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à l'opportunité de permettre l'utilisation par dérogation du produit biocide « PHERO-BALL PIN » à des fins de lutte exclusive contre Thaumetopoea pityocampa, en date du 28 avril 2017 ;
Vu l'avis de la Commission des produits chimiques et biocides en date du 18 avril 2017 ;
Considérant les risques pour la santé publique causés par Thaumetopoea pityocampa, notamment les dermites urticantes provoquées par cette espèce, aux conséquences potentiellement importantes pour la santé humaine et animale ;
Considérant le manque de moyens efficaces et disponibles pour faire face à ce danger sanitaire ;
Considérant la nécessité pour les collectivités et services de l'Etat de protéger les populations contre les risques causés par Thaumetopoea pityocampa ;
Considérant la démarche engagée par les parties intéressées pour déposer un dossier en vue de l'approbation de la phéromone (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate (CAS : 78617-58-0) comme substance active biocide insecticide (TP18) ;
Considérant que dans l'attente de cette approbation, les faibles impacts sur l'environnement liés à l'utilisation du produit « PHERO-BALL PIN » contenant comme substance active la phéromone (Z)-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate (CAS : 78617-58-0) permettent d'autoriser à titre temporaire et dérogatoire l'utilisation de ce produit à des fins de lutte contre Thaumetopoea pityocampa et d'en encadrer les conditions d'application,
Arrête :