Article 1
A titre exceptionnel pour l'année 2017 et conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique, il est prélevé sur le fonds mentionné à l'article R. 262-1-1 du code de la santé publique une somme de 2 873 710 € au profit du fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du même code.
1 version