Article 1
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de l'Ecole normale supérieure pour la promotion qui a obtenu ce diplôme à la fin de l'année universitaire 2018-2019.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1, D. 612-34, D. 612-35, D. 612-36, D. 613-1 et D. 613-5 ;
Vu le décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'Ecole normale supérieure, et notamment ses articles 9 et 11 ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 modifié fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2014 relatif au cahier des charges des grades universitaires de licence et de master ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2015 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de l'Ecole normale supérieur ;
Vu la demande du directeur de l'Ecole nationale supérieure en date du 9 mars 2017,
Arrête :
Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de l'Ecole normale supérieure pour la promotion qui a obtenu ce diplôme à la fin de l'année universitaire 2018-2019.
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La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 avril 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le chargé des fonctions de directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle par intérim,
F. Forest