JORF n°0108 du 7 mai 2017

Chapitre III : Dispositions relatives au contrôle

Article 27

La société pluri-professionnelle d'exercice fait l'objet de contrôles et d'inspections par les autorités administratives ou professionnelles compétentes pour y procéder à l'égard des membres des professions qu'elle exerce, selon les modalités définies par les dispositions propres aux contrôles et aux inspections des sociétés d'exercice de chaque profession.
Les contrôles ou inspections peuvent être conjoints entre deux ou plusieurs de ces autorités.

Article 28

Les documents établis à l'issue d'un contrôle ou d'une inspection diligentée en application de l'article 27 ou en application des dispositions propres à chaque profession et adressés aux professionnels concernés sont également adressés à la société.
L'autorité de contrôle ou d'inspection qui constate un fait susceptible de constituer un manquement aux obligations d'une profession exercée par une société pluri-professionnelle d'exercice en informe les autres autorités mentionnées à l'article 27.