Arrêté du 3 octobre 2010

Article 1

Créé le 17 novembre 2010 · En vigueur depuis le 27 juin 2025

I.-Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités :
1. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dites rubriques liquides inflammables ;
2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables , dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation dépassent 1 000 tonnes.
II.-Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.
III.-Pour les installations relevant du I-1 ou I-2, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des stockages en réservoirs aériens de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C, à l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 présents au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, à l'exclusion de ceux cités au II.
IV.-Une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Les autres installations sont considérées comme existantes.
Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2021.
Toutes les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.
Pour les installations existantes, l'annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64.
V.-Pour les installations existantes relevant du I. 2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. A cet effet, il doit fournir une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions qui leur sont applicables du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 juin 2025

Modifié parArrêté du 12 juin 2025art. 2

I.-Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités : 1\. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dites rubriques liquides inflammables ; 2\. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables , dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation dépassent 1 000 tonnes. II.-Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. III.-Pour les installations relevant du I-1 ou I-2, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des stockages en réservoirs aériens de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C, à l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 présents au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, à l'exclusion de ceux cités au II. IV.-Une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Les autres installations sont considérées comme existantes. Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2021. Toutes les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles. Pour les installations existantes, l'annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64. V.-Pour les installations existantes relevant du I. 2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. A cet effet, il doit fournir une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions qui leur sont applicables du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 3 octobre 2021 au jeudi 26 juin 2025

Modifié parArrêté du 22 septembre 2021art. 2

I.-Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités : 1\. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dites rubriques liquides inflammables ; 2\. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables , dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation dépassent 1 000 tonnes. II.-Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation. III.-Pour les installations relevant du I-1 ou I-2, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des stockages en réservoirs aériens de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 présents au sein de l'ensemble des installations réglementées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, à l'exclusion de ceux cités au II. IV.-Une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Les autres installations sont considérées comme existantes. Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2021. Toutes les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles. Pour les installations existantes, l'annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64. V.-Pour les installations existantes relevant du I. 2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. A cet effet, il doit fournir une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions qui leur sont applicables du présent arrêté.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 2 octobre 2021

Modifié parArrêté du 24 septembre 2020art. 1

I.-Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités : 1\. Ausein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnementdites rubriques liquides inflammables ; 2\. Au sein d'une installation classée soumiseà autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites liquides inflammables , dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substanceou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes. II.-Ne sont pas soumisau présent arrêté les stockages soumis àl'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobilesde liquides inflammables exploités au sein d'une installation classéepour la protection de l'environnement soumise à autorisation. III.-Pour les installations relevant du I-1ou I-2, les dispositions du présent arrêté sont applicables àl'ensemble des stockages de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3, à l'exclusion de ceux cités au II. IV.-Une installation nouvelle estune installation dont le dépôt du dossier completd'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Les autres installations sont considérées comme existantes. Lesextensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitentle dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2021. Toutes les dispositionsdu présent arrêtésont applicables aux installations nouvelles. Pour les installations existantes, l'annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et placedes dispositions correspondantes

des articles 2à 64. V.-Pour les installations existantes relevant du I. 2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfetet de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. A cet effet, il doit fournir une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques

des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions qui leursont applicables

du présent arrêté.

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parARRÊTÉ du 11 mai 2015art. 31

Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumiseà autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titrede l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumisà l'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titrede l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature.

Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article.

L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui

Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite

\- les dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14,

\- les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18 à 22, 25 à 29, 34, 36, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 54 et 55 sont applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles ;

\- les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables

\- les dispositions des articles 6 et 12 ne sont

Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté

En vigueur du samedi 4 août 2012 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parArrêté du 16 juillet 2012art. 43

Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Ne sont pas soumises au présent arrêté les installations de stockage de liquides inflammables soumises à l'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature.

L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui

Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite

\- les dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14, 17, 23, 24, 30 à 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 49 à 53 et 56 à 64 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;

\- les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16,18 à 22, 25 à 29, 34, 36, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 54 et 55 sont applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles ;

\- les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables

\- les dispositions des articles 6 et 12 ne sont

Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au vendredi 3 août 2012

Modifié parArrêté du 10 février 2011art. 1

Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en

L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de parution du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai (dénommées nouvelles installations dans la suite du présent arrêté).

Pour les autres installations (dénommées installations existantes dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :

\- les dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14, 17, 23, 24, 30 à 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 49 à 53 et 56 à 64 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;

\- les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16,18 à 22, 25 à 29, 36, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 54 et 55 sont applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles ;

\- les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables

\- les dispositions des articles 6 et 12 ne sont

Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 31 mars 2011

Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à l'issue d'un délai de six mois après la date de parution du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du même délai (dénommées "nouvelles installations" dans la suite du présent arrêté).
Pour les autres installations (dénommées "installations existantes" dans la suite du présent arrêté), et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14, 17, 23, 24, 30 à 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 49 à 53 et 56 à 64 sont applicables dans un délai de six mois après la date de publication de l'arrêté ;
- les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18 à 22, 25 à 29, 36, 39, 44, 45, 47, 48, 54 et 55 sont applicables aux installations existantes selon les modalités décrites dans ces articles ;
- les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux installations existantes uniquement pour l'implantation d'un nouveau réservoir ;
- les dispositions des articles 6 et 12 ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux réservoirs existants dont l'exploitation cesse avant fin 2015.