Article 28
Abrogé depuis le 2012-07-01 par [object Object]
L'installation est équipée d'un moyen de pesée et chaque chargement de déchets fait l'objet d'un mesurage, le cas échéant avec leur conditionnement, à l'entrée du site ou lors du déchargement.
Article 29
Abrogé depuis le 2012-07-01 par [object Object]
Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante.
A cette fin, une zone de déchargement adaptée à ces déchets est aménagée ; elle est, le cas échéant, équipée d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés.
Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souple, sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déversement direct du chargement sont interdites.
Les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont stockés avec leur conditionnement dans des alvéoles spécifiques.
Article 30
Abrogé depuis le 2012-07-01 par [object Object]
Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé permet de préserver l'intégrité de l'amiante lié à des matériaux inertes durant sa manutention avant stockage et que l'étiquetage « amiante » imposé par le décret du 28 avril 1988 susvisé est bien présent.
Article 31
Abrogé depuis le 2012-07-01 par [object Object]
Les alvéoles contenant des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes sont couvertes quotidiennement et avant toute opération de régalage d'une couche de matériaux présentant une épaisseur et une résistance mécanique suffisante. Elles font l'objet d'une signalisation permettant de les repérer sur le site.
Après la fin d'exploitation, une couverture d'au moins un mètre d'épaisseur est mise en place à laquelle il est ajouté une couche suffisante de terre végétale pour permettre la mise en place de plantations.
Article 32
Abrogé depuis le 2012-07-01 par [object Object]
Lors de la présentation de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, l'exploitant complète le bordereau prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé.
En sus des éléments prévus à l'article 14, l'exploitant indique dans le registre des admissions, pour les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes présentés dans son installation :
― le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets contenant de l'amiante ;
― le nom et l'adresse du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;
― le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
― l'identification de l'alvéole dans laquelle les déchets sont stockés.