JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 32

Article 32

Lors de la présentation de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, l'exploitant complète le bordereau prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé.
En sus des éléments prévus à l'article 14, l'exploitant indique dans le registre des admissions, pour les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes présentés dans son installation :
― le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets contenant de l'amiante ;
― le nom et l'adresse du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;
― le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;
― l'identification de l'alvéole dans laquelle les déchets sont stockés.


Historique des versions

Version 1

Lors de la présentation de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes, l'exploitant complète le bordereau prévu par l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé.

En sus des éléments prévus à l'article 14, l'exploitant indique dans le registre des admissions, pour les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes présentés dans son installation :

― le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets contenant de l'amiante ;

― le nom et l'adresse du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;

― le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;

― le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN ;

― l'identification de l'alvéole dans laquelle les déchets sont stockés.