JORF n°0108 du 7 mai 2017

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 2

Documents dont la transmission est obligatoire.
Conformément aux dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011, (UE) n° 640/2010, (UE) n° 2016/1627 susvisés et l'arrêté ministériel du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans l'Union européenne et pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) ainsi que les responsables de la commercialisation sont soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par les textes susvisés et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous :

- le journal de pêche de l'Union européenne ;
- la déclaration de débarquement ;
- la note de vente ;
- la demande d'autorisation préalable de transfert (cf. annexe II - formulaire cerfa) ;
- la demande d'autorisation préalable de transbordement ;
- le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire ;
- la demande d'autorisation de débarquement la déclaration de transfert (ITD) (cf. annexe IV) ;
- la déclaration de transbordement (cf. annexe V) ;
- le document électronique de capture du thon rouge (eBCD) (cf. annexe VI).

Article 3

Journal de pêche des navires de capture.

  1. Format de déclaration
    1.1. Déclaration au format électronique
    Les capitaines des navires de pêche de plus de 12 mètres ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent sous forme électronique les obligations déclaratives.
    Les capitaines des navires à la senne transmettent pendant toute la durée de leur autorisation de pêche du thon rouge, leurs déclarations de capture, de transfert et de débarquement, ainsi que leurs pré-notifications de thon rouge au moyen de l'application e-SACAPT v3.
    1.2. Déclarations au format papier
    Les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12 mètres et les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus bénéficiant d'une exemption prévue par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires tiennent un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011.
    Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et titulaire d'une AEP thon rouge transmet après chaque débarquement et au plus tard chaque lundi à minuit (temps universel, TU) une copie de tous ses feuillets du journal de pêche de l'Union européenne, de ses déclarations de débarquement avec les captures et les débarquements de thon rouge réalisées durant la semaine précédente se terminant le dimanche à minuit (TU). La transmission est effectuée par courrier électronique aux adresses : [email protected] et [email protected] ou par télécopie au : 00 33 (0) 1 73 30 27 99.
    Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique et capturant du thon rouge en prises accessoires transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture et de la déclaration de débarquement.
    La transmission est effectuée par courrier électronique aux adresses : [email protected] et [email protected] ou par télécopie au : 00 33 (0) 1 73 30 27 99.
  2. Déclarations spécifiques
    Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge ou qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche les mentions complémentaires listées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

Journal de bord des navires remorqueurs.

  1. Format de déclaration
    Du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche, le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA ou son représentant transmet une copie de tous ses feuillets du journal de pêche chaque jour au plus tard à midi (TU) avec la description des activités réalisées durant la journée précédente se terminant à minuit (TU). La transmission est effectuée au centre national de surveillance des pêches par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france @ developpement-durable. gouv. fr ou par télécopie au : 00 33 (0) 297 552 375.
  2. Déclarations spécifiques
    2.1. Le capitaine d'un navire remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA indique sur chaque feuillet du journal de pêche, du 26 mai jusqu'à l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :
    Le nom, le numéro d'immatriculation, le numéro de registre CICTA, l'indicatif d'appel radio international et, le cas échéant, le numéro OMI du navire.
    2.1.1 En l'absence d'activité de remorquage :

-position du navire (latitude et longitude) à midi temps universel
-activité du navire : navigation, mouillage au port, autre (préciser)

2.1.2. Lors des activités de remorquage :

-la date, l'heure et la position en degrés et minutes de latitude et de longitude de chaque transfert
-les volumes transférés par chaque navire de capture : nombre de poissons et volume en kilogrammes
-le numéro de la cage
-le nom, le pavillon le numéro d'immatriculation et le numéro de registre CICTA du navire de capture
-le nom du ou des autres navires impliqués et leur numéro de registre CICTA
-la ferme de destination et son numéro de registre CICTA
-le numéro de l'autorisation préalable de transfert par l'Etat du pavillon du navire de capture
-le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA
-le ou les numéros de eBCD correspondant à toutes les quantités transférées
-la répartition par cage des captures remorquées
-le cas échéant, la date et l'heure (TU) de la mise en cage dans l'établissement d'engraissement de destination.

2.1.3. Lors des transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d'autres remorqueurs, y compris les transferts de contrôle :

-nom, pavillon et numéro de registre CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur
-numéro de la déclaration de transfert de la CICTA.

2.1.4. Lors de l'arrêt définitif de l'activité de remorquage pour la saison de pêche :

-mention " arrêt définitif de l'activité de remorquage de thon rouge vivant " en précisant la date et l'heure (TU).

2.2 L'observateur des pêches embarqué inscrit son nom et sa signature de manière claire sur chaque feuillet du journal de pêche.

Article 5

Déclaration de débarquement.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 3, le capitaine capturant du thon rouge ou son représentant transmet la déclaration de débarquement selon les modalités et délais réglementaires. Le volume des captures est exprimé en poids vif et en nombre de poissons. Le capitaine susvisé indique le numéro du document électronique de capture du thon rouge (eBCD) correspondant sur la déclaration de débarquement.

Article 6

Obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite.
1.1. Senneurs. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge senneur en Méditerranée est soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées. Le capitaine susvisé transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
1.2. Du 25 avril au 10 juillet de chaque année, le capitaine susvisé active le dispositif et transmet sans interruption, une fois par heure, les données de localisation par satellite visées. Il s'assure quotidiennement de la bonne transmission des données par un test. Le capitaine susvisé veille à la transmission des données de localisation par satellite en mer comme à quai, en France comme à l'étranger du 25 avril au 10 juillet de chaque année.
1.3. Le capitaine susvisé sollicite du centre national de surveillance des pêches 48 heures après le début des transmissions visées au paragraphe 1.2 du présent article, un certificat de bon fonctionnement de son dispositif de repérage par satellite. En l'absence de certificat de bon fonctionnement délivré par le centre national de surveillance des pêches, aucun débarquement, transbordement ou transfert ne peut être autorisé et les captures sont considérées comme illicites, non déclarées et non réglementées (INN).
1.4. Après délivrance du certificat visé au paragraphe 3 du présent article, le capitaine susvisé n'est pas autorisé, sauf cas de force majeure, à arrêter la transmission des données de localisation par satellite jusqu'à la fin de la saison de pêche à la senne. En cas d'arrêt, le capitaine justifie cet arrêt auprès du centre national de surveillance des pêches et sollicite un nouveau certificat de bon fonctionnement.
1.5. En cas de non réception des données de localisation par satellite d'un navire susvisé sur une période de 6 heures consécutives, le centre national de surveillance des pêches informe sans délai par tous moyens écrits le capitaine du navire concerné et son armateur.
1.6. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite du navire, le capitaine ou l'armateur du navire ou leur représentant, communique toutes les 2 heures la dernière position géographique du navire au centre national de surveillance des pêches par télex au : (422) 95 18 92, par courrier électronique à l'adresse : [email protected] ou par télécopie au 00 33 (0) 2 97 55 23 75, à partir du moment de la détection de l'avarie ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 6 du présent article.
2. Autres navires. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant ou de tout navire support inscrit au registre de la CICTA sont soumis à des obligations relatives aux dispositifs de localisation par satellite renforcées.
2.1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum 1 mois avant et 1 mois après la saison de pêche la plus étendue correspondant à son autorisation européenne de pêche du thon rouge, le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2.2. Sans préjudice du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé, au minimum du 1er mai au 31 août pour les remorqueurs de cage de thon rouge vivant, le capitaine de tout remorqueur de cage de thon rouge vivant inscrit au registre de la CICTA transmet les données de localisation par satellite au moyen d'une balise de suivi par satellite des navires (VMS) de deuxième génération approuvée conforme à l'arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite susvisé.
2.3. Conformément au règlement (UE) n° 404/2011 susvisé lorsque le navire de pêche est à quai, les capitaines susvisés sont autorisés à déconnecter leur dispositif de repérage par satellite pourvu que le centre national de surveillance des pêches en soit préalablement informé et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis.

Article 7

Note de vente.
Les premières ventes de thon rouge doivent être enregistrées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mars 2015 susvisé.