JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Arrêté du 22 décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu l'article L. 321-19 du code de l'énergie ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 décembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 novembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Le gestionnaire du réseau public de transport conclut des contrats d'interruptibilité d'une durée d'au plus deux ans avec des sites de consommation raccordés au réseau public de transport à profil d'interruption instantanée et agréés dans les conditions fixées par l'article 2 du présent arrêté. La durée des premiers contrats d'interruptibilité conclus en application du présent arrêté ne peut excéder un an.
Les exigences du présent arrêté, notamment les pénalités définies aux articles 9 et 13, sont contrôlées sur une base annuelle.
Le présent arrêté fixe notamment les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés.
Les contrats d'interruptibilité sont élaborés selon un modèle établi par le gestionnaire du réseau public de transport, qu'il adresse préalablement pour avis au ministre chargé de l'énergie et qu'il notifie à la Commission de régulation de l'énergie.

Article 2

Chaque site à profil d'interruption instantanée titulaire d'un contrat d'interruptibilité doit faire l'objet au préalable d'un agrément délivré par le gestionnaire du réseau public de transport sur la base de la capacité du site à satisfaire aux prescriptions mentionnées au présent arrêté et aux prescriptions et aux modalités techniques définies par le gestionnaire du réseau public de transport conformément au présent article.
La demande d'agrément d'un site est adressée au gestionnaire du réseau public de transport par le site candidat.
Préalablement à l'agrément, le gestionnaire du réseau public de transport s'assure que tous les sites demandeurs sont dotés des équipements nécessaires. Ces équipements doivent permettre la mise en œuvre des ordres de début et de fin d'activation de la capacité interruptible et doivent être conformes aux prescriptions et modalités techniques fixées par le gestionnaire du réseau public de transport.
L'agrément est délivré à l'issue d'un test effectif d'activation de chacun des sites. En cas d'échec au premier test effectif d'activation, un second test est réalisé. En cas de nouvel échec à ce second test, l'agrément ne peut pas être délivré.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet la liste des sites agréés aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et à la Commission de régulation de l'énergie.
Le gestionnaire du réseau public de transport informe le responsable d'équilibre du site agréé.
Le gestionnaire du réseau public de transport procède régulièrement à la vérification du respect des conditions d'agrément par les sites titulaires d'un contrat d'interruptibilité. Le gestionnaire du réseau public de transport peut notamment procéder chaque année, lorsqu'il le souhaite et sans information préalable, à un test conduisant à l'activation effective du service. Ce test n'est pas comptabilisé dans les calculs du nombre annuel d'activations mentionné à l'article 3.

Article 3

Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder, à son initiative et sans préavis, à l'activation des capacités interruptibles disponibles des sites à profil d'interruption instantanée agréés et titulaires d'un contrat d'interruptibilité, dans la limite respectivement de dix et cinq activations par an et par site agréé pour les sites répondant respectivement aux caractéristiques de l'article 7 et de l'article 10.
Au-delà du nombre maximum d'activations défini à l'alinéa précédent, le titulaire du contrat d'interruptibilité prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que la capacité contractualisée ne sera pas activée.
Une activation a une durée minimale de quinze minutes et une durée maximale déterminée par le site à profil d'interruption instantanée. La durée maximale ne peut être inférieure à une heure.
Pour chaque activation, la durée est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport. Les durées d'activation de la capacité interruptible sont comptabilisées depuis la réception sur le site agréé de l'ordre de début d'activation jusqu'à réception sur ce même site de l'ordre de fin d'activation.
Lors d'incidents de grande ampleur, la durée d'activation peut dépasser la durée maximale définie contractuellement. Dans ce cas, le site agréé ne peut reprendre sa consommation prévisionnelle qu'après avoir obtenu l'accord exprès du gestionnaire du réseau public de transport.
Le gestionnaire du réseau public de transport s'assure de la réalisation de l'interruption en comparant la consommation réalisée sur le site agréé et la puissance « plafond » mentionnée à l'article 4.
Les programmes théoriques de reprise de la consommation suite à une activation sont transmis préalablement au gestionnaire du réseau de transport.
Chaque titulaire de contrat d'interruptibilité prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'activation du service d'interruptibilité ne porte pas atteinte à la sécurité des biens, des personnes ou à l'environnement.

Article 4

Chaque site de consommation souhaitant bénéficier d'un contrat d'interruptibilité déclare au gestionnaire du réseau de transport :

- sa puissance interruptible ;
- sa puissance « plafond », qu'il s'engage à ne pas dépasser lors des activations par le gestionnaire du réseau public de transport ;
- la durée maximale d'activation mentionnée à l'article 3.

La demande d'agrément est accompagnée d'une demande de compensation par le site candidat exprimée en euros par mégawatt de puissance interruptible.

Article 5

Un site de consommation est considéré comme disponible à hauteur d'une puissance P sur une durée d'une heure lorsque la consommation moyenne horaire de ce site est supérieure ou égale à P.
La disponibilité annuelle d'un site de consommation à hauteur d'une puissance donnée P est définie comme le cumul des intervalles horaires disjoints où le site est disponible à hauteur de la puissance P.
La disponibilité annuelle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport sur la base des données de consommation télérelevées.

Article 6

Les sites à profil d'interruption instantanée qui s'engagent à vérifier les caractéristiques définies à l'article 7 sont compensés par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 8 et sous réserve de l'application des pénalités prévues aux articles 9 et 13.
Les sites à profil d'interruption instantanée qui s'engagent à vérifier les caractéristiques définies à l'article 10 mais ne vérifient pas les caractéristiques définies à l'article 7 sont compensés par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 11 et sous réserve de l'application des pénalités prévues aux articles 12 et 13.
La demande d'agrément mentionnée à l'article 2 précise si le site entend satisfaire les caractéristiques de l'article 7 ou de l'article 10.

Article 7

Un site agréé compensé par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 8 :

- doit être disponible au moins 7 500 heures par année civile à hauteur de la somme de la puissance plafond et de la puissance interruptible ;
- doit avoir une « puissance interruptible » au moins égale à 40 mégawatts ;
- doit pouvoir être activé dans un délai inférieur ou égal à cinq secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation.

Article 8

Les titulaires de contrats d'interruptibilité vérifiant les caractéristiques de l'article 7 bénéficient d'une compensation égale au plus à 70 000 euros par mégawatt de puissance interruptible. Cette compensation est versée annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport après application, le cas échéant, des pénalités mentionnées aux articles 9 et 13.

Afin que la capacité interruptible cumulée des contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 7 n'excède pas le volume, en mégawatts, fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport procède, le cas échéant, à la sélection des sites candidats préalablement à leur agrément. Cette sélection est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le site candidat. Si la sélection sur la base du prix ne permet pas de sélectionner les candidats dans le respect des contraintes de volume, une sélection complémentaire est réalisée sur la base des puissances interruptibles proposées selon des modalités définies par le gestionnaire du réseau public de transport.

Article 9

Le présent article définit les pénalités relatives à la disponibilité pour les titulaires de contrats d'interruptibilité vérifiant les caractéristiques de l'article 7.
Si la disponibilité annuelle du site de consommation à hauteur de la somme de la puissance plafond et de la puissance interruptible déclarées, calculée par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 5 :

- est supérieure ou égale à 7 500 heures, alors aucune pénalité ne s'applique ;
- est égale à 7 000 heures, alors la compensation annuelle est réduite de 80 % ;
- est égale à 6 500 heures, alors la compensation annuelle est nulle ;
- est inférieure ou égale à 6 000 heures, alors la compensation annuelle est nulle et une pénalité peut s'appliquer en sus jusqu'à 20 000 euros par mégawatt interruptible déclaré.

Pour toutes les valeurs intermédiaires de la disponibilité annuelle, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
Pour une indisponibilité due à un cas de force majeure, les pénalités ne s'appliquent pas, mais la compensation est réduite au prorata du nombre de jours de cette indisponibilité.

Article 10

Un site agréé compensé par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 11 :

- doit être disponible au moins 4 500 heures par année civile à hauteur de la somme de la puissance plafond et de la puissance interruptible ;
- doit avoir une « puissance interruptible » au moins égale à 25 mégawatts ;
- ne peut avoir une puissance interruptible qui excède 100 mégawatts ;
- doit pouvoir être activé dans un délai inférieur ou égal à trente secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation.

Article 11

Les titulaires de contrats d'interruptibilité vérifiant les caractéristiques de l'article 10 bénéficient d'une compensation égale au plus à 30 000 euros par mégawatt interruptible. Cette compensation est versée annuellement par le gestionnaire du réseau public de transport après application, le cas échéant, des pénalités mentionnées aux articles 12 et 13.
Afin que la capacité interruptible cumulée des contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 10 n'excède pas le volume, en mégawatts, fixé par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport procède, le cas échéant, à la sélection des sites candidats préalablement à leur agrément. Cette sélection est réalisée sur la base du montant de la compensation demandée par le site candidat. Si la sélection sur la base du prix n'est pas suffisante pour sélectionner les candidats dans le respect des contraintes de volume, une sélection complémentaire est réalisée sur la base des puissances interruptibles proposées selon des modalités définies par le gestionnaire du réseau public de transport.

Article 12

Le présent article définit les pénalités relatives à la disponibilité pour les titulaires de contrats d'interruptibilité vérifiant les caractéristiques de l'article 10.
Si la disponibilité annuelle à hauteur de la somme de la puissance plafond et de la puissance interruptible déclarées, calculée par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités de l'article 5 :

- est supérieure ou égale à 4 500 heures, alors aucune pénalité ne s'applique ;
- est égale à 4 000 heures, alors la compensation annuelle est nulle ;
- est inférieure ou égale à 3 500 heures, alors la compensation annuelle est nulle et une pénalité peut s'appliquer en sus jusqu'à 10 000 euros par mégawatt interruptible déclaré.

Pour toutes les valeurs intermédiaires de la disponibilité annuelle, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
Pour une indisponibilité due à un cas de force majeure, les pénalités ne s'appliquent pas, mais la compensation est réduite au prorata du nombre de jours de cette indisponibilité.

Article 13

Le présent article définit les pénalités relatives à l'activation pour les titulaires de contrats d'interruptibilité vérifiant soit les caractéristiques de l'article 7, soit les caractéristiques de l'article 10.
Sans préjudice de l'application des pénalités prévues aux articles 9 et 12, lors d'une activation de la puissance interruptible par le gestionnaire du réseau public de transport, y compris lors des tests mentionnés à l'article 2, si le site n'a pas respecté son engagement de consommer pendant la durée d'activation une puissance inférieure ou égale à la puissance plafond déclarée, alors la compensation annuelle est réduite de moitié. En cas d'échecs multiples sur la durée du contrat, la compensation annuelle restante est réduite de moitié pour chaque échec.

Article 14

Le dispositif d'interruptibilité ne fait pas partie des dispositifs de collecte et de contrôle des paramètres de certification dans le cadre du mécanisme de capacité prévu par les articles L. 335-1 à L. 335-6 du code de l'énergie.
La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. L'énergie effectivement activée et valorisée sur l'un des mécanismes précités ne peut faire l'objet d'une rémunération au titre de l'interruptibilité.

Article 15

Un site à profil d'interruption instantanée peut s'engager, pour partie de sa puissance, à vérifier les caractéristiques définies à l'article 7 et, pour une autre partie de sa puissance, à vérifier les caractéristiques définies à l'article 10.
Dans ce cas :

- le site déclare une unique puissance plafond en application de l'article 4 et s'engage à ne pas la dépasser lors des activations par le gestionnaire du réseau public de transport ;
- le site doit pouvoir être activé dans un délai inférieur ou égal à cinq secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation, y compris pour la partie de sa puissance vérifiant les caractéristiques définies à l'article 10, en dérogation à l'article 10 et sans que cela donne droit à une compensation supplémentaire ;
- le site doit pouvoir être activé jusqu'à dix fois par an y compris pour la partie de sa puissance vérifiant les caractéristiques définies à l'article 10, en dérogation à l'article 3 et sans que cela donne droit à une compensation supplémentaire ;
- pour l'application de l'article 10, le site s'engage à être disponible au moins 4 500 heures par année civile à hauteur de la somme de la puissance plafond, de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 10 et de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 7 ;
- pour l'application de l'article 12, la disponibilité annuelle est égale au cumul des intervalles horaires disjoints où le site est disponible à hauteur de la somme de la puissance plafond, de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 10 et de la puissance interruptible déclarée en application de l'article 7.

Article 16

Dans le cas où un site qui s'est engagé à vérifier les caractéristiques définies à l'article 7 est contraint de réaliser un grand arrêt il peut bénéficier de dérogations à l'article 9 selon les modalités du présent article.
Un grand arrêt correspond à l'interruption exceptionnelle et planifiée du fonctionnement d'une ou plusieurs unités de production d'un site pour répondre à une obligation réglementaire.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le site concerné adresse une demande motivée au ministre chargé de l'énergie, accompagnée des pièces justifiant sa demande. Après examen, le cas échéant et dans un délai de deux mois après réception de la demande, le ministre chargé de l'énergie atteste de l'éligibilité aux dérogations du présent article. Cette attestation indique notamment la réglementation applicable imposant le grand arrêt ainsi que les dates du grand arrêt. La durée du grand arrêt déclaré par le site ne peut excéder dix semaines.
Au plus tard trois mois avant le début du grand arrêt, le titulaire du contrat doit déclarer au gestionnaire de réseau de transport les dates et la durée précise du grand arrêt, accompagnées de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le site perd l'éligibilité aux dérogations du présent article.
Durant le grand arrêt, le titulaire du contrat d'interruptibilité n'est pas tenu d'être disponible à hauteur de la somme de la puissance plafond et de la puissance interruptible déclarées et le gestionnaire du réseau public de transport ne peut procéder à l'activation des capacités interruptibles du site.
La compensation des sites est calculée, hors pénalités, selon la formule :
Cc = Ci × (8 760 - durée_GA)/8 760
où :
Cc est la compensation annuelle corrigée, qui est effectivement versée au site, sous réserve de l'application des pénalités ;
Ci est la compensation annuelle initiale demandée par le site lors de sa demande d'agrément conformément à l'article 4, à laquelle le plafond mentionné à l'article 8 s'applique ;
durée_GA est la durée, exprimée en heures, du grand arrêt, telle que validée par le ministre chargé de l'énergie.
Pour l'application de l'article 9, la durée de disponibilité annuelle corrigée Dc est calculée selon la formule :
Dc = De × 8 760/(8 760 - durée_GA)
où :
Dc est la disponibilité annuelle corrigée sur la base de laquelle les pénalités sont calculées ;
De est la disponibilité annuelle telle que définie à l'article 5 ;
durée_GA est la durée, exprimée en heures, du grand arrêt, telle que validée par le ministre chargé de l'énergie.
Un site de consommation peut faire valoir la dérogation du présent article au plus une fois par période de cinq années consécutives.

Article 17

Le directeur général des entreprises et la directrice de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

V. Schwarz

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure